Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                  Le 6 juillet 2011          

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

                                                                                                                                                                    Monsieur Dominique VONAU.

                                                                                                                                   Premier Président

                                                                                                                                   Cour d’appel de Toulouse.

                                                                                                                                   Place du Salin.

                                                                                                                                   31000 Toulouse

 

LAR .N° 1 A 058 769 4311 6.

 

FAX : 05-61-33-75-29. FAX : 05-61-33-72-47.

 

OBJET :

Plainte : Demande de saisine du conseil de la Magistrature pour action disciplinaire de certains Magistrats qui se refusent de statuer par des moyens dilatoires  infondés et sur des demandes régulièrement introduites par assignation des parties.

Demande de fixation de dates d’audiences : Devant le juge de l’exécution et devant le président statuant en matière de référé et pour : Statuer en fait et en droit dans moyen discriminatoire sur des requêtes en omission de statuer qui jusqu’à ce jour restent sans réponse se refusant de statuer sur le fond des demandes.

 

Récusation : de Monsieur Bruno STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse et des autres magistrats agissant en complicité. Soit cette plainte servant de motifs à la demande de récusation de ces derniers.

 

             Monsieur le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération mes demandes et pour des faits graves rencontrés devant le Tribunal de grande Instance de Toulouse dont plainte.

 

Saisine du conseil de la magistrature par vos soins pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Récusation de Monsieur STEINMANN et des autres magistrats agissant en complicité.

Demande de fixations de dates d’audiences devant le juge de l’exécution et devant le juge des référés pour statuer en fait et en droit sur des requêtes en omission de statuer et concernant  les demandes introductives d’instances qui ont fait l’objet d’actes discriminatoires par les magistrats régulièrement saisis.

 

·       Devant le juge du fond.

·       Devant le juge de l’exécution.

·       Devant le juge des référés.

 

Que cette plainte vient à la suite de celle dont je vous ai saisi en date du 8 juin 2011, concernant certains magistrats de la cour d’appel de Toulouse et portée à votre connaissance :

 

·       Par fax,

·       Par lettre recommandée.

·       Par remise au greffe de la première présidence.

 

Que tous ces magistrats ci-dessous manquent au devoir de leur état, engageant une responsabilité disciplinaire pour chacun deux au vu de la jurisprudence constante du conseil de la Magistrature.

 

Dans une telle configuration,  vous avez la possibilité d’appliquer l’article n°44 de  l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui indique :

·       En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

·       L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

De ma part, je vous informe que je saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature sur le fondement de l’article Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution

 

Et pour les voies des faits devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce de Toulouse et concernant   les magistrats suivants.

 

·       Monsieur CAVE Michel T.G.I de Toulouse.

 

·       Madame CARASSOU Aude Présidente du T.I de Toulouse.

 

·       Monsieur Pierre SERNY T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur Pierre ROSSIGNOL, Président du BAJ.

 

·       Monsieur COUSTEAUX Gilbert.

 

·       Madame SALABERT Véronique T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur STEINMANN Bruno T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur VALET Michel T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur François MERIMEE Tribunal de commerce de Toulouse.

 

*

**

 

En son préambule : Il sera expliqué de la préméditation de tels actes dénoncés effectués en complot de magistrats et auxiliaires de justice, ces derniers tous unis pour faire obstacles aux faits dénoncés, réels au vu de toutes les preuves à l’appui. «  Actes constitutifs de crime intellectuel organisé ».

 

I / Pour une meilleure clarté, il sera expliqué sur l’absence d’abus de droit à agir en justice.

 

II / Pour une meilleure clarté, sera expliqué les obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge et ce contraire à l’article 6 de la CEDH.

 

III / Pour une meilleure clarté, il sera expliqué sur le trouble à l’ordre public existant par la violation de la loi, l’entrave à l’accès à un tribunal, à un juge, la violation permanente de l’article 6 de la CEDH.

 

IV /  Les mesures qui doivent être prises pour faire cesser ces troubles à l’ordre public dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

V / Pour une meilleure clarté, sera porté à votre connaissance la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE, dont voies de faits établies sous le contrôle du parquet, représenté par Monsieur le Procureur de la République VALET Michel et de son chef hiérarchique Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, ancien Directeur des services judicaires au Ministre de la Justice, et sous son chef hiérarchique le Garde des sceaux.

 

VI / Demandes à Monsieur Dominique VONAU Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

 

 

 

 

EN SON PREAMBULE.

La préméditation de tels actes

 

 

Monsieur et Madame LABORIE faisaient l’objet d’une procédure de saisie immobilière par Maître MUSQUI Bernard avocat depuis 1999 par faux et usage de faux.

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat agissait pour son propre compte et par artifice sous le couvert de 3 banques, la société Athéna Banque, la société Cetelem, la société PASS.

 

Que ces trois sociétés étaient déchue de toutes poursuites en saisie immobilière par jugement du 19 décembre 2002 et pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Par faux et usage de faux, Maître MUSQUI Bernard a réitéré par la fraude un commandement valant saisie immobilière le 20 octobre 2003 et publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 31 octobre 2003.

 

Que ce commandement ne pouvait être valide car Maître MUSQUI Bernard n’avait aucun pouvoir en saisie immobilière, se servait d’un pouvoir unique effectué en date du 9 septembre 2002 et pour le compte d’une société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 a été délivré par la société Athéna Banque, la société Cetelem, la société PASS et comme il est confirmé par son cahier des charges en sa page deux.

 

Par artifice, Maître MUSQUI Bernard a voulu changer l’identité de la société Athéna banque en indiquant une société AGF enregistré en son RCS au tribunal de commerce alors que cette dernière était radiée depuis le 13 février 2003.

 

Que sur de tels faits, des contestations ont été soulevées devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE représenté par Maître SERRE de ROCH avocat à Toulouse, se sont vu de nombreux obstacles à faire valoir de la nullité de la procédure de saisie immobilière, les dires déposées par Maître SERRE De ROCH ont été détournés par le greffe de la chambre des criées à fin que celle-ci ne puisse statuer sur la fin de non recevoir des poursuites pour vice de forme et vice de fond.

 

Que des voies de recours ont été effectuées devant la cour d’appel et devant la cour de cassation.

 

·       Que l’inexistence de la société Athéna banque a été reconnu par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006, remettant de ce fait en cause la validité du commandement valant saisie immobilière du 20 octobre 2003 et de tous les actes postérieurs.

 

Qu’au vu des faux intellectuels rendus par certains magistrats de la chambre des criées et des obstacles rencontrés à la procédure de contestation, des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre.

 

Pour faire obstacle aux procédures engagées par Monsieur LABORIE André, Maître SERRE de ROCH Avocat a subi des pressions par l’ordre des avocats à ne pas défendre les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que pressions d’un avocat général à la cour d’appel de Toulouse,  Monsieur GAUBERT, ce dernier mécontent que la chambre des criées a annulé la procédure de saisie immobilière en date du 19 décembre 2002.

 

Pour faire obstacle aux procédures engagées par Monsieur LABORIE André soit en 2003 et 2004, à la demande de la chambre des criées, Monsieur LABORIE s’est retrouvé poursuivi par saisine de Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le procureur de la république en 2004 dans une procédure de mise sous sauvegarde de la justice «  tutelle » dans le seul but de ne pouvoir plus agir en justice pour faire valoir ses droits et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Agissements de Madame CHARRAS Danièle pour faire aussi obstacle à un procès correctionnel à son encontre et pour avoir participé à faire obstacle à un procès par le refus de communication des pièces de procédures contre la greffière de la chambre des criées madame PUISSEGUR Marie Claude dans une précédente procédure de saisie immobilière et sur un autre bien immobilier.

 

Qu’un contentieux lourd s’est ouvert concernant la mise sous tutelle, par différents justificatifs fournis, «  certificats médicaux et expertise d’un neuropsychiatre » Monsieur LABORIE André a pu faire valoir qu’il n’était pas atteint d’une quelconque déficience physique et mentale.

 

·        Que le juge des tutelles a ordonné la radiation de la procédure mais l’acharnement n’est pas resté sans fin.

 

Qu’au vu de l’obstacle effectué par Monsieur LABORIE André à la procédure de mise sous tutelle, le tribunal a agit différemment.

 

·        Le tribunal a prémédité une autre action : la détention de Monsieur LABORIE André.

 

Pour cela, Monsieur LABORIE André s’est trouvé poursuivi à partir d’avril 2005 par Monsieur THEVENOT Jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

A la demande de l’ordre des avocats de Toulouse : dont plainte pour exercice illégal à la profession d’avocat. «  Alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais été avocat », des faux et usage de faux ont été produit, Monsieur LABORIE André s’était investi bénévolement au seing d’une association «  défense des citoyen » à but non lucratif pour aider des justiciables aux différentes difficultés rencontrées.

 

Que Monsieur LABORIE André venait d’obtenir par Monsieur SELMES Magistrat prés la cour d’appel de Toulouse «  procès contre des magistrats » et assisté de Maître SERRE De ROCH avocat différentes décisions indiquant qu’au vu du RMI, le tribunal aurait du fixer qu’une consignation au titre symbolique et les causes ont pu de ce fait avoir lieu publiquement.

 

Sur de telles décisions rendues et contraires à celle rendues par le T.G.I, le parquet mécontent en avait même saisi la presse « la dépêche du midi ».

 

Que dans une telle configuration, il fallait détruire Monsieur LABORIE André à agir en justice pour ses intérêts et ce de l’association dont il était seulement un des représentant.

 

Qu’à la demande d’un magistrat de la cour d’appel de Toulouse «  Monsieur GAUSSENS » ce dernier a fait  pressions avec Monsieur ROSSIGNOL Président du BAJ de Toulouse auprès de  la CAF de la haute Garonne pour faire suspendre le RMI et faire porter plainte pour escroquerie au RMI à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier étant séparé de fait avec son épouse depuis 2001, sans revenu.

 

Que le RMI avait été obtenu régulièrement au vu de la situation sociale et après enquête de la CAF, précisant que chacun faisait ses déclarations fiscales indépendamment et que chacun vivait séparément dans leur villa situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Agissements de ses deux magistrats auprès de la CAF, pour faire suspendre le RMI qui ouvrait de droit à l’obtention de l’aide juridictionnelle, permettant à Monsieur LABORIE André d’être défendu par un avocat à ce titre et agir en justice.

 

Qu’il est à préciser que ces deux magistrats avaient fait l’objet au préalable l’objet de poursuites judiciaires par Monsieur LABORIE André pour un refus systématiques de l’aide juridictionnelle avant 2001 et qu’ils avaient des comptes à régler.

 

L’aide juridictionnelle étant de droit au vu des seules ressources de Monsieur LABORIE André au RMI et que cette situation était gênante pour certains procès en cours qui seraient arrivé à leurs termes.

 

Plainte a été aussi déposée à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour faux et usage de faux. «  Alors qu’aucun faux n’a été effectué par Monsieur LABORIE André ».

 

Plainte a été aussi déposée à l’encontre de Monsieur LABORIE André par Monsieur CAVE Michel en date du 10 décembre 2005 enregistrée le 10 octobre 2005 «  étrange en ses dates » , pour outrage et pour avoir demandé devant la chambre des criées la récusation de Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière au motif quelle était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse, produisant sa convocation de Monsieur le Procureur Général devant la 3ème chambre des appels correctionnels.

 

Qu’il est à préciser que  Monsieur LABORIE André était régulièrement convoqué en son audience du 5 octobre 2005 et qu’il était dans son droit de demander la récusation de la greffière et de s’en justifier verbalement.

 

Agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude pour exclure par préméditation Monsieur LABORIE de la procédure de saisie immobilière et d’une éventuelle reprise en son absence.

 

Que Monsieur LABORIE André sur ces différentes plaintes qui étaient dans un but bien déterminé a été entendu par la police et par la gendarmerie de saint Orens.

 

Alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit, Monsieur LABORIE André a été convoqué le 13 février 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sur les seuls chefs de poursuites soit : l’escroquerie au RMI, alors qu’il ne pouvait exister une quelconque escroquerie, un quelconque délit.

 

Agissement dans le seul but de mettre une fois pour toute Monsieur LABORIE André en prison et être tranquille de ce dernier à ne plus pouvoir saisir la justice car dans la mesure qu’il était poursuivi sur ce chef, Monsieur LABORIE André se retrouvait sans aide juridictionnelle, il perdait l’avantage de son avocat nommé à ce titre, faisant obstacle à tous les procès en cours dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Très judicieux de la part de certains magistrats mais situation perverse et non-conforme à notre constitution, l’article 6 de la CEDH étant un droit constitutionnel.

 

Qu’en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André a comparu après une garde à vue prémédité devant Monsieur THEVENOT Procureur de la république et s’est vu renvoyé en comparution immédiate en son audience du 15 février 2006 après avoir été incarcéré le jour même.

 

Qu’il ne pouvait exister de comparution immédiate car il ne pouvait exister de flagrance de délits par l’absence de ces derniers.

 

Qu’il ne pouvait y avoir de procès sur un quelconque chef de poursuite sans respecter le délai imposé par la loi de 10 jours en son article 550 du cpp.

 

Alors que Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 avait demandé par écrit la production des pièces et un avocat extérieur car il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats.

 

·        Précisant que l’ordre des avocats était partie civile ainsi que l’ordre des avocats de France, « existait en conséquence un conflit d’intérêt dans ses droit de défense »

 

Monsieur LABORIE André s’est vu en date du 15 février 2006 refusé le renvoi de l’affaire malgré sa demande écrite,  en l’absence d’avocat, en l’absence des pièces de la procédure pour assurer sa défense.

 

Qu’il avait été nommé par artifice pour régulariser la procédure, un avocat d’office par l’ordre des avocats, ce dernier partie civile et auteur d’une plainte «  pour exercice illégal à la profession d’avocat à l’encontre de Monsieur LABORIE André ».

 

·        En conséquence cet avocat a été récusé de droit pour conflit d’intérêt.

 

Qu’en date du 15 février 2006, un jugement a été rendu en violation de toutes les règles de droit dans un seul but prémédité de voir Monsieur LABORIE en prison pour une durée de 2 années, pour faire obstacle à toutes les procédures en cours et dans une intention délibérée et prémédité de continuer à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans les dossiers en cours.

 

Qu’il est rappelé qu’en comparution immédiate, Monsieur LABORIE André a fait l’objet au préalable d’une mise en détention pour une durée qui ne pouvait excéder 3 jours, jusqu’à la comparution devant le tribunal.

 

Que la procédure de comparution immédiate n’est pas une mise en examen avec mandat de dépôt de 4 mois.

 

Que la mise en détention dans la procédure de comparution immédiate n’est que pour comparaître à son audience et ne peut excéder 3 jours.

 

Que le tribunal bien qu’il ne pouvait être saisi pour plusieurs raisons ci-dessus, ne pouvait aussi prendre l’affaire tant que la chambre criminelle n’avait pas répondu sur une requête en demande suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine, déposée avec sa demande d’effet suspensif antérieurement à l’arrestation en date du 13 février 2006.

 

Que le tribunal en sa décision unique en en date du 15 février 2006  a ordonné le maintient en détention de Monsieur LABORIE André alors que son maintient était jusqu’à sa comparution.

 

Maintient en détention sans une décision distincte du jugement rendu, donc absence de mandat de dépôt.

 

Qu’il est rappelé qu’il ne pouvait y avoir de maintient sans un mandat de dépôt valide au préalable.

 

Rappelant que le mandat de dépôt du 14 février était jusqu’à la comparution devant le tribunal et se devait d’être renouvelé par une décision distincte et motivée, ce qui n’en a pas été le cas.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait appel du jugement du 15 février 2006 et appel de sa mise en détention.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a jamais été appelé à comparaître dans les 20 jours autant devant le tribunal que devant le cour d’appel, ce qui justifie la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André après les 20 jours sur le fondement du CPP.

 

Et pour cause !!

 

·        Monsieur LABORIE André ne devait avoir aucune chance de sortir de prison.

 

Monsieur LABORIE André a effectué différentes demandes de mises en liberté pour assurer sa défense devant la cour d’appel, elles ont été toutes refusées.

 

Au vu de ces refus systématiques de remises en liberté, des décisions ont été rendues par des magistrats de la cour d’appel de Toulouse, alors que ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André pour de graves faits dénoncés par requête en suspicion légitime début janvier 2006 et dénoncé au premier président de la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Que la partialité était ainsi établie.

 

Au vu de ces refus systématiques de remises en liberté pour assurer sa défense et de la date proche de l’audience d’appel, Monsieur LABORIE André a saisi le bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat extérieur soit maître BOUZERAND à Paris et à ce titre.

 

Que ce dernier a demandé par écrit avant l’audience du 30 mai 2006 les pièces de la procédure.

 

Que ce dernier a demandé par écrit avant l’audience du 30 mai 2006 le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’aide juridictionnelle et des pièces pour assurer la défense de Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur Laborie André au vu de la même composition de la cour en ses précédentes audiences et décisions refusant les demandes de mises en liberté pour assurer sa défense, en son audience du 30 mai 2006 a été contraint de faire déposer avant l’audience à Monsieur le Premier Président une requête en récusation des magistrats de la cour.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré arbitrairement n’avait aucun moyen de déposer la demande de récusation avant le jour de l’audience.

 

Que Monsieur LABORIE André demandait aussi par écrit en son audience du 30 mai 2006 le renvoi pour ce motif de récusation et au vu de la demande écrite de mon avocat, ce dernier dans l’attente des pièces demandée et accordées, dans l’attente de l’aide juridictionnelle.

 

Que la cour en son audience du 30 mai 2006 à jugé l’appel de la décision rendue en date du 15 février 2007 « en violation de tous les droits de défense, article 802 du cpp et en ces article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».

 

Jugé par la cour, en absence de Monsieur LABORIE André qui maintenait sa demande de renvoi et  pour de telles demandes ce dernier a été mis en cellule.

 

Jugé par la cour en l’absence de Maître BOUZERAND qui avait demandé le renvoi pour les motifs ci-dessus.

 

·        Soit en attente de pièces et de la décision de l’aide juridictionnelle.

 

Rappel :

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

 

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

 

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

 

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

 

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.

 

Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

·        Qu’en conséquence plusieurs motifs rendaient nul l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006, condamnant Monsieur LABORIE André à deux années de prison et pour le besoin de la cause.

 

Au vu de l’article 43 de La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et- de sa jurisprudence ci-dessus.

 

Au vu de la procédure de récusation en cours devant le Premier Président, ce dernier ayant répondu postérieurement  par ordonnance soit  le 19 juin 2007 pour justifier du besoin de la cause.

 

Au vu de la violation des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH & 802 du cpp « Violation des droits de défense ». absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

Au vu de la violation de l’article 513 du cpp, Monsieur LABORIE André  absent à toute la procédure et aux réquisitions de l’avocat général, privé de répondre à ses réquisitions, privé en ses droits de défense.

 

·        La cassation s’imposait dans une telle configuration et ne pouvait être rejetée.

 

Sur ce :

 

·       Une opposition a été enregistrée sur l’arrêt du 14 juin 2006 par les services judiciaires de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006.

 

·       Un pourvoir en cassation a été effectué en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que la cour d’appel s’est refusée de statuer sur l’opposition qui est toujours pendante et après de multiples demandes.

Que la cour représenté par Monsieur L’avocat Général SYLVESTRE Jean Jacques, ce dernier ayant mis sous son coude « l’opposition » pour faire obstacle encore une fois aux voies de recours de Monsieur LABORIE André et dans le seul but que ne soit pas entendu de l’irrégularité et de la nullité de toute la procédure faite à son encontre.

 

Opposition non produite à la cour de cassation, cette dernière ne pouvant être saisie du pourvoi tant qu’il existait une opposition comme voie de recours non purgée.

 

Que dans une telle configuration Monsieur LABORIE André a bien effectué sans une décision définitive de condamnation et sans mandat de dépôt valide: 19 mois de prison ferme constitutive de détention arbitraire soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de notre propriété et le temps de préméditer notre expulsion par artifice à fin d’anéantir définitivement Monsieur LABORIE André, dont victime son épouse bien que séparé de fait et sa famille.

 

Les dires de Monsieur LABORIE André ne peuvent être contestés au vu des preuves apportées et au vu des voies de faits ci-dessous décrites dans le déroulement du détournement de leur propriété effectué pendant la détention arbitraire et usant de l’absence de ses droits de défense.

 

Le crime presque parfait car des règles de droit non pas été respectées, laissant dans leur malheur, juridiquement Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires bien que des actes de malveillance aient pu être effectués par magistrats et auxiliaire de justice.

 

Et comme justifié ci-dessous.

 

 

 

I /  Sur l’absence d’abus d’agir en justice.

 

Qu’au vu de la Constitution Française:

·        La propriété est un droit constitutionnel qui ne peut être violé et détournée et doit être protégée comme la liberté individuelle.

Que le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

·        Qu’au vu de l’absence de procédure abusive pour défendre sa propriété.

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

II / Les obstacles à l’accès à un tribunal.

 

a) Devant le tribunal de grande instance de Toulouse en référé pour obtenir des mesures provisoires sur ce dont nous sommes victimes.

b) Devant le tribunal de grande instance de Toulouse en son juge de l’exécution pour des dossiers concernant :

·         Demandes de mains levées de saisies attributions.

·        Demande de suspension d’un projet de distribution pour contestations sérieuses.

c) Devant le tribunal de grande instance de Toulouse en son juge du fond, ce dernier après renvoi par le juge de l’exécution en demande d’annulation d’un jugement d’adjudication rendu par la fraude et excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006.

d) Devant le tribunal de commerce de Toulouse qui en son président François MERIMEE se refuse de statuer sur l’annulation de certains actes notariés passés en fraude et en violation de l’article 1599 du code civil, se refuse de convoquer les parties sur opposition et requêtes en omission de statuer.

 

Rappel : Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

**

II / a) Devant le juge des référé.

 

Qu’au vu d’une situation juridique ci-dessous, Monsieur LABORIE André a saisi pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soit pour la communauté légale bien que nous soyons séparés de fait, le juge des référés pour qu’il soit ordonné des mesures provisoires et dont il ne pouvait exister une quelconque contestation sur la situation juridique exposée.

 

1er / Procédure concernant des publications irrégulières à la conservation des hypothèques.

 

2ème / Procédure concernant de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété.

 

3ème / Procédure concernant la restitution de fortes sommes d’argent détourné par le T.I de Toulouse.

 

4ème / Procédure concernant la demande d’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de notre propriété.

 

 

II / a) 1er / Procédure concernant des publications irrégulières à la conservation des hypothèques.

 

&

 

II / a) 2ème / Procédure concernant de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété.

 

 

Que le tribunal a été saisi en début d’année 2009 en sa première et seconde procédure par assignations régulières des parties, en respectant notre adresse dont notre domicile  qui a été violé en date du 27 mars 2008 et relaté ci-dessous dans les écrits, soit le N° 2 rue de la forge 31650 et indiquant un domicile élu chez la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

Que les demandes de Monsieur et Madame LABORIE étaient pertinentes et remettaient en cause une procédure de saisie immobilière faite par la fraude dont jugement d’adjudication et la procédure d’expulsion dont Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution qu’ils avaient diligenté à partir du 9 février 2007, interdisant à l’adjudicataire de passer un quelconque acte de transaction de notre propriété sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Pour que les causes ne soient pas entendues au vu des graves voies de faits effectuées et profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sans moyen de défense, les parties adverses ont fait pression au président pour soulever l’annulation des assignations sur le fondement de la violation de l’article 648 du ncpc, faisant valoir qu’un grief leur été causé de ne pouvoir signifier ou notifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge. «  Soit une escroquerie aux jugements par faux et usage de faux » Avec la complicité du magistrat Monsieur COUSTEAU Gilbert qui a annulé les deux assignations.

 

Que les parties adverses après avoir obtenu les décisions en leur faveur, ont signifié ces décisions à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en conséquence la flagrance de l’infraction pour avoir obtenu des décisions par escroquerie est incontestable.

 

Raison que Monsieur LABORIE André était fondé au vu des fait nouveaux et sur le fondement de l’article 461 du ncpc de saisir par requête en omission de statuer et erreur matérielle, interprétation le juge qui a rendu ces décisions avec partialité à fin qu’elles soient jugées en fait et en droit sur le fondement de l’article 455 du ncpc.

 

Bien que le magistrat s’est déporté au vu des poursuites judiciaires faites à son encontre devant Monsieur le Premier Président, en l’espèce poursuites judiciaires contre Monsieur Gilbert COUSTEAU qui a été remplacé par le Président du T.G.I de Toulouse soit Monsieur Bruno STEINMANN au cours des différentes requêtes introduites en omission de statuer.

 

Monsieur STEINMANN Bruno s’est refusé de statuer au fond des demandes et suite aux différentes requêtes déposées en omission pour ne pas désavouer Monsieur COUSTEAU Gilbert et dans le but de ne pas statuer sur les mesures provisoires demandées.

 

Alors que dans une autre procédure Monsieur STEINMANN Bruno avait reconnu par décision du 16 juin 2009 qu’il ne pouvait exister de nullité des assignations en reprenant les termes suivants :

 

Le Président Bruno STEINMANN a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

Monsieur STEINMANN Bruno indique dans sa décision, que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

La flagrance du déni de justice de Monsieur Bruno STEINMANN à statuer sur le refus de Monsieur Gilbert COUSTEAU est caractérisée en infligent à chaque fois des amende civiles alors que c’est un droit constitutionnel de saisir la justice pour trancher les litiges qui nous opposent.

Qu’au vu de ce refus de statuer en fait et en droit et au vu qu’il ne peut y avoir de nullité des assignations introductives, Monsieur Bruno STEINMANN saisi à nouveau par requête en omission de statuer se refuse à ce jour de fixer les dates d’audiences, laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant dans les intérêts de la communauté légale toujours dans l’attente.

Agissements  de Monsieur Bruno STEINMANN contraires au devoir de son état et portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, des mesures provisoires ne pouvant être ordonnées, laissant toutes liberté et impunité aux parties adverses qui usent et abusent de cette situation pour continuer à faire des actes malveillants et occuper sans droit ni titre notre propriété.

II / a) 3ème / Procédure concernant la restitution de fortes sommes d’argents.

 

Monsieur Bruno STEINMANN saisi en référé par assignation de Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président de la cour d’appel de Toulouse «  responsable de la dite juridiction » et par devant le tribunal en matière de référé pour qu’il soit ordonné la restitution de fortes sommes d’argents soit la somme de 77.740, 12 euros, détournes par le tribunal d’instances de Toulouse en violation de l’article 145-13 du code du travail, en l’ absence d’une quelconque audience de conciliation «  d’ordre public ».

 

Que cette somme ne pouvant être contestée, elle a été reconnue par un courrier en date du 18 octobre 2008 provenant d’un juge du tribunal d’instance de Toulouse indiquant qu’il n’y a jamais eu d’audiences de conciliations en matière de saisie sur salaire. «  une telle situation juridique ouvrant à la nullité des procédures ».

 

·        Que cette confirmation a été obtenu 10 années plus tard après de nombreuses demandes.

 

Que Monsieur Bruno STEINMANN a fait obstacle à la restitution de ses sommes détournées réellement par le tribunal d’instance de Toulouse assisté de Monsieur VALET Michel Procureur de la République.

 

Sommes  qui ne pouvaient être contestées par les preuves à l’appui apportées à ces derniers.

 

Que Monsieur Bruno STEINMANN, pour faire taire dans ces demandes de Monsieur LABORIE André lui a infligé une amende civile pour avoir saisi le tribunal alors que c’est un droit constitutionnel de le saisir et s’est refusé de statuer sur les demandes fondées tout en sachant que les créances étaient liquides certaines et exigibles.

 

Que c’est par cette décision, que Monsieur STEINMANN Bruno a rendu la décision en date du 16 juin «  ci-dessus reprise » concernant qu’il ne pouvait exister de nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 648 du ncpc mis en cause.

 

Conclusions : Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal de grande instance et responsable du tribunal d’instance et par ce refus de statuer en ces demandes de restitutions, se rend complice du détournement de la somme de 77.740, 12 euros sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

II / a) 4ème / Procédure concernant la demande d’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de notre propriété.

 

Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal de grande instance de Toulouse  a été saisi en matière de référé par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE en date de décembre 2010, ces derniers toujours propriétaires de leur bien et domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, ce dernier violé depuis le 28 mars 2008 alors qu’ils étaient et le sont toujours propriétaires.

 

Saisine de Monsieur STEINMANN Bruno pour qu’il soit ordonné l’expulsion de tous les occupants de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant détenir un quelconque titre valide d’occupation et comme il est prouvé par les différentes pièces fournies par les requérants.

 

Quand bien même les parties assignées en justice et non comparantes couvertes par Monsieur STEINMANN Bruno, dans les précédentes décisions ou il s’est refusé de statuer et fixer des dates d’audiences sur requêtes introduites, s’est refusé d’ordonner leur expulsion en violant l’article 455 du ncpc, prenant un prétexte d’une décision qui ne peut être exécutoire et contraire à la vraie situation juridique exposée avec toutes les preuves fournies que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno favorise les parties adverses qui se retrouvent sans droit n’y ni titre régulier et pour encore occuper la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE par le seul fait de se refuser de statuer sur les demandes fondées, « qui sont de droit constitutionnel ».

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno au vu de l’article 121-7 se rend complice de la violation et de l’occupation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno, saisi par lettre recommandée soit par requête en omission de statuer en date du 17 février 2011 se refuse encore à ce jour ;  soit le 6 juillet 2011 à fixer une date d’audience pour qu’il soit statué en fait et en droit sur la demande d’expulsion de tous les occupants, ces derniers ne pouvant détenir un quelconque droit.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno se refuse de statuer conformément en son application de l’article 455 du ncpc, en indiquant de fausses informations ci-dessous reprises :

 

Rejette les demandes de Monsieur LABORIE aux motifs : que Monsieur LABORIE André invoque l’ensemble des moyens et arguments présentés devant le tribunal dont la décision portée en appel à fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 mai 2007.

 

Il est à préciser que cet arrêt s’est refusé de statuer sur la fraude alors que la cour d’appel était compétente sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’il ne peut en conséquence contester qu’une action en résolution était faite en date du 9 février 2007 sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la fraude et excès de pouvoir, faisant perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire comme la jurisprudence le précise ci-dessous et pour en ignorer.

L’arrêt du 21 mai 2007 et son jugement d’adjudication n’ont jamais été publié à la conservation des hypothèque sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « ancienne procédure de saisie immobilière » et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Monsieur STEINMANN Bruno a volontairement nié les textes ci-dessous portés à sa connaissance dans l’assignation introductive.

 

Jurisprudences :

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

Qu’en bien même que la cour s’est refusée de l’appel «  dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices ».

Ps : Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.

Qu’il est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:

En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication et n’a jamais pu le faire signifier sur le fondement de l’article 716 de l’acpc pour le faire mettre en exécution.

Qu’il est à préciser que le transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses pièces.

Que la publication en cas d’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » devant se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).

·        Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

·        Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

A ce jour, il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.

·       Soit du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.

·       Soit de son arrêt «  rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.

Que Monsieur STEINMANN Bruno a failli encore une fois à son de voir de son état en matière de justice, engageant sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire.

 

 

II / b) Devant  le juge de l’exécution.

 

 

1/ Demande de nullité de notre expulsion, de la violation de notre domicile.

 

2/ Demande de mains levées de saisies attributions.

 

2/ Demande de suspension d’un projet de distribution pour contestations sérieuses.

 

 

II / b) 1 Demande d’annulation de notre expulsion en date du 28 mars 2008.

Violation de notre domicile.

 

 

Que Monsieur SERNY Pierre agissant en tant que juge de l’exécution, en remplacement de Monsieur CAVE Michel récusé, a été saisi par assignation régulière des parties et seul compétant pour constater que la procédure d’expulsion était irrégulière.

 

Monsieur SERNY Pierre s’est refusé de prendre l’affaire pour incompétence alors que seul le juge de l’exécution était compétant.

 

Agissements de Monsieur SERNY Pierre pour couvrir la procédure irrégulière faite par son collègue magistrat Monsieur CAVE Michel en complicité de certains auxiliaires de justice.

 

Que Monsieur SERNY Pierre a manqué au devoir de son état au vu de la jurisprudence constante du conseil supérieur de la magistrature en sa matière disciplinaire.

 

 

II / b) 2 /  Demande de mains levées de saisies attributions.

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir le juge de l’exécution, à l’encontre des parties qui ont obtenu les ordonnances par escroquerie au motif qu’ils ne pouvaient signifier les décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge alors que ces dernières ont fait signifier sans difficultés celles-ci.

 

Agissements justifiant la flagrance de l’escroquerie aux jugements.

 

Mettant par la suite celles-ci en exécution par des saisies attributions sur les salaires de Madame LABORIE alors que ces décisions faisaient l’objet de recours par requêtes en omission de statuer et sur les nouveaux faits d’escroqueries au jugements portés à la connaissance du juge des référés dont celui-ci se refuse de statuer sur le fond des mesures provisoires.

 

Saisine du juge de l’exécution pour demander la main levée des saisies attributions faites sur le compte bancaire de Madame LABORIE par des décisions concernant aussi Monsieur LABORIE André contestées dans leurs mises en exécutions.

 

Saisies attributions sur le compte bancaire de Madame LABORIE en violation des règles régissant la saisie sur salaire, compte bancaire recevant seulement ses salaires déjà saisis à la base.

 

Et pour violation de la dénonciation des saisies attribution qui sont sur le fond irrégulière ne pouvant se substituer à la procédure de saisie rémunération mais au surplus non dénoncées à Madame LABORIE et non dénoncées à Monsieur LABORIE André, ce dernier concerné par ces actes communs mis en exécution en violation de l’article 108 du code civil et autres…..

 

Que seul le juge de l’exécution était compétant en la matière pour recevoir les assignations en opposition de saisies attribution et pour en ordonner les mains levées.

 

Idem que devant le juge des référés, le Président CAVE Michel remplacé par Monsieur Pierre SERNY, ce dernier s’est refusé de statuer sur les différents dossiers de demande de mains levées de saisies attributions en ordonnant la nullité des assignations à la demande des parties adverses pour défaut d’adresse au motif qu’un grief leur serait causé, soit de l’impossibilité de notifier et signifier les décisions de justice et de les mettre en exécution à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge.

 

Que l’escroquerie aux jugements avait si bien marché devant le juge des référés, que les parties adverses ont usé de la même manière devant le juge de l’exécution en complicité de ce dernier, qui ne pouvait ignorer des significations déjà effectuées sans aucun problème.

 

D’autant plus que le juge de l’exécution est tombé dans son propre piège, dans les assignations introductives comportaient l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier violé en date du 27 mars 2008 et revendiqué en justice car au jour de la violation de ce dernier Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours bien qu’il était effectué des actes de malveillances pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE.

 

D’autant plus que le juge de l’exécution ne pouvait nier de cette escroquerie en son juge Monsieur SERNY Pierre, ce dernier ayant pris connaissance des adresses sur les assignations introductives mais au surplus l’adresse à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN huissiers de justice.

 

Agissements de Monsieur SERNY Pierre qui se dernier se contredisait lui-même en faisant notifier les décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, ces derniers ayant protégé leurs courriers par un transfert à la poste restante et suite à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et victimes du vol de tous leurs meubles et objet meublant leur domicile.

 

Que sur de tels faits graves pris par Monsieur SERNY Pierre complice et par escroquerie des parties adverses, sur faits nouveaux des différentes significations possibles et mises en exécution, Monsieur LABORIE André était contraint de saisir le juge de l’exécution par requêtes en omission de statuer sur le fondement de l’article 461 du ncpc et concernant cette grave erreur matérielle,  pour statuer sur les demandes introductives au lieu de se contenter de la nullité des assignations.

 

Saisine du juge de l’exécution au vu de la flagrance même du déni de justice et de la complicité de l’escroquerie aux jugements par les parties adverses.

 

Agissements de Monsieur SERNY Pierre pour couvrir la fraude de son collègue Monsieur CAVE Michel dans la procédure de saisie immobilière diligentée pendant que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire sans aucun moyen de défense et recevant en son président CAVE Michel les faux et usages de faux produits par les avocats sans aucune vérification et débat contradictoire. «  La corruption passive et active est flagrante entre magistrats et avocats », agissements contraires au devoir de son état.

 

Qu’au vu des différentes requêtes en omission de statuer au motif dilatoire de la nullité des assignations, élément qui ne peut être retenu, Monsieur SERNY Pierre a été récusé et remplacé par Madame SALABERT Véronique.

 

Que Madame SALABERT Véronique, certes à tenu un débat contradictoire dans les procédures, ce que n’a même pas fait Monsieur SERNY Pierre, ce dernier entré en audience et ressorti de suite en indiquant sans que Monsieur LABORIE André puisse s’exprimer la nullité des assignations.

 

·        Agissements contraires au devoir de son état

 

Débat contradictoire par Madame SALABERT véronique mais au résultat, cette dernière a rendu des décisions en copier collé et sur une situation juridique inexacte, autre que la vraie situation juridique, dans le seul but de corroborer les décisions prises par ses confrères et ce en violation de l’article 455 du ncpc.

 

Que la flagrance du déni de justice est caractérisé à la lecture de ces décisions entachées de nullités par manque de motif, «  faux intellectuels » ne répondant même pas aux demandes des requérants mais en exposant une situation juridique artificielle, se refusant de statuer sur les demandes de mains levées des saisies attributions et sur les motifs de ces demandes qui étaient fondées en fait et en droit.

 

Que Madame SALABERT Véronique a fait l’objet de poursuites judiciaires auprès des autorités par la dénonciation de tels faits et s’est déportée dans les différentes requêtes régulièrement introduites en omission de statuer, erreur matérielle et interprétation, décisions rendues constitutives de faux intellectuels et qui ne peuvent être contestées au vu de tels écrits et acharnement dans un contexte juridique autre, dans le seul but de ne désavouer ses collègues magistrats, ce qui serait une honte pour eux.

 

La honte est caractérisée au vu des seuls éléments, à la comparaison des demandes introductives et des décisions rendues en violation de l’article 455 du ncpc.

 

Que Madame SALABERT Véronique a été remplacée par Monsieur STEINMANN qui celui-ci n’a guère fait mieux.

 

L’obstacle rencontré devant le juge de l’exécution est l’escroquerie aux jugements pour les faits indiqués ci-dessus.

 

·        Soit qu’il ne peut exister de nullité des assignations introductives au vu des preuves apportées par des significations et notifications faites au domicile de Monsieur et Madame LABORIE violé et revendiqué en justice.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno ne pouvait ignorer du contenu des différentes requêtes en omission de statuer et ne pouvait ignorer qu’il avait déjà été saisi dans une autre procédure sur de tels obstacles et qu’il avait rendu une décision en date du 16 juin 2009 en ses termes, reconnaissant qu’il ne pouvait exister de nullité des assignations.

 

Le Président Bruno STEINMANN a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

Monsieur STEINMANN Bruno indique dans sa décision, que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

Que cette ordonnance a été même lue par Monsieur LABORIE André en son audience qu’il a présidée sur les différents dossiers en date du 20 avril 2011 et retranscrit en ses notes d’audience par la greffière.

 

·        Notes d’audiences fournies à Monsieur LABORIE après réclamation.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno ne pouvait ignorer en conséquence de l’escroquerie aux jugements par les décisions rendues de Monsieur Pierre SERNY et des décisions rendues par Madame SALABERT Véronique et ne pouvait ignorer dans un tel conteste de la recevabilité des requêtes en omission de statuer en son contenu, suite au refus de statuer par moyens dilatoires en ses premières décisions et suivantes.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno a faillit a son devoir de l’état en tant que magistrat et président du tribunal de grande instance de Toulouse, à l’honneur de notre justice en rendant des décisions en date du 15 juin 2001 rejetant les demandes de Monsieur LABORIE André sur sa demande de statuer sur les assignation introductives de demande mains levée des saisies attributions et de la flagrance du détournement de ces sommes alors qu’existait toujours les voies de recours introduites devant le juge de l’exécution.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno  s’est rendu complice de ses confrères magistrats dans le seul but de ne pas statuer sur les mains levées de saisie attribution et pour ne pas désavouer les décisions rendues au profit des parties adverses, celles-ci agissant par escroquerie comme ci-dessus expliqué.

 

Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno par corruption active et passive, ce dernier en tant que président du tribunal de grande instance de Toulouse a le devoir et l’obligation de respecter et faire respecter les règles de droit et non pas se rendre complice des agissements des parties adverses.

 

Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno pour affaiblir financièrement Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers contraint de saisir la justice.

 

Qu’à ce jour, Monsieur LABORIE André est dans son devoir et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE de voir statuer sur ses prétentions, en ses différentes demandes de mains levée de saisies attributions irrégulièrement effectuées autant sur la forme que sur le fond.

 

Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno  pour couvrir ces différents magistrats et officier ministériel qui ont participé par corruption active et passive au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, à la violation de leur domicile et au vol de tous leurs meubles et objets meublant ce dernier.

 

·        Le crime presque parfait !! mais les règles de droit n’ont toujours pas été respectées.

 

Des règles de procédure qui n’ont pas été respectées, autant dans la procédure de saisie immobilière au fond des poursuites, qu’au moment de l’action en résolution du jugement d’adjudication soit en date du 9 février 2007 faisant perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire, comme expliqué ci-dessus et ci-dessous en ses textes juridiques de la cour de cassation qui ne doivent pas être ignorer par ces derniers.

 

Qu’en conséquence les agissements de Monsieur CAVE Michel, de Monsieur SERNY Pierre, de Madame SALABERT Véronique et de Monsieur Bruno STEINMANN sont passibles de sanctions disciplinaires.

 

 

II / b) 3 / Demande de suspension d’un projet de distribution pour contestations sérieuses.

 

 

Sur la flagrance supplémentaire de la corruption active et passive de ces magistrats solidaires.

 

Ils ont participés à l’obstacle de la procédure de contestation d’un projet de distribution.

 

Soit Monsieur SERNY Pierre, Madame SALABERT Véronique et Monsieur Bruno STEINMANN, précisant qu’en plus d’avoir soulevé la nullité des assignations aux motifs ci-dessus, ayant participé à l’escroquerie aux jugements, ont acquiescé le projet de distribution rendu par Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier s’était déporté.

 

Ordonnance de distribution rendue par Monsieur CAVE Michel et en application du décret du 27 juillet 2006 alors que ce décret n’était pas applicable comme le confirme les mesures transitoires en son article 168 repris ci-dessous.

 

Ordonnance de distribution rendue par Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier avait accepté de se déporter au vu de sa demande de récusation.

 

Rappel des dispositions transitoires.

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article 168 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153

·        Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien.

·        La flagrance est établie de la fraude donc du détournement de la somme de plus de 271.000 euros.

 

II / c) Devant  le juge du fond.

 

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 octobre 2007 «  Mis en détention arbitraire pour les raisons ci-dessous depuis 14 février 2006 ».

A sa sortie après deux années sans pouvoir saisir la justice, sans pouvoir obtenir un avocat, sans pouvoir obtenir l’aide juridictionnelle, s’est retrouvé à affronter ses adversaires qui ont participé au détournement de notre propriété, à la détention arbitraire.

Le juge du fond a été saisi par renvoi du juge de l’exécution et concernant la procédure pour faire annuler le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 obtenu dans des conditions non dignes de notre pays, «  l’excès de pouvoir caractérisé », par faux et usage de faux et sans aucun débat contradictoire, profitant de la détention de Monsieur LABORIE André privé de ses moyens de défenses.

Le juge de l’exécution était Monsieur SERNY en remplacement de Monsieur CAVE Michel.

Le juge du fond était aussi Monsieur SERNY Pierre.

Ce dernier a renvoyé au juge du fond sans ordonner des mesures provisoires en son exécution, agissements préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE, participant de ce fait aux obstacles rencontrés comme dans certains autres dossiers en qualité de juge de l’exécution.

Que pour saisir le juge du fond, la procédure doit être faite par avocat. «  Obligation ».

Or Monsieur LABORIE André après de multiples demandes d’aides juridictionnelles restées sans réponse, n’a pu obtenir d’avocat, Monsieur le bâtonnier se refusait d’en nommer un pour régulariser les procédures devant le juge du fond.

Agissements de Monsieur ROSSIGNOL Pierre Président du BAJ de Toulouse dans le seul but de faire obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication et de toutes les conséquences qui pouvaient en découler par l’absence de prise de décision en sursis de toutes procédures.

Après de nombreuses saisines de Monsieur SERNY Pierre, ce dernier a rendu une ordonnance de radiation administrative alors que l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

 

·        Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

 

·        C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

 

·        Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

 

Encore une fois Monsieur SERNY Pierre a faillit a ses obligations, à l’honneur de son état en matière de justice, de nombreuses réclamations restées sans réponse.

Agissements de Monsieur SERNY Pierre, constitutifs de trouble à l’ordre public en sa violation permanente de l’article 6 de la CEDH.

Agissements de Monsieur ROSSIGNOL Pierre, constitutifs de trouble à l’ordre public en sa violation permanente de l’article 6 de la CEDH.

Tous les obstacles rencontrés ont été portés à la connaissance de Monsieur Bruno STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse ainsi qu’à Monsieur VALET Michel Procureur de la République, courrier restés sans réponse.

Obstacle permanant par l’absence de réponse, agissements contraires au devoir de son état, portant un discrédit sur la justice.

·       Que ces agissements sont passibles de sanctions disciplinaires contre ces auteurs auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature au vu de sa jurisprudence et de ses décisions rendues.

 

II / d ) Devant  le tribunal de commerce de Toulouse.

Monsieur LABORIE André, se trouve encore une fois confronté à un obstacle devant le tribunal  de commerce de Toulouse dans deux procédures.

·       Soit l’opposition de la dissolution de la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

·       Soit la demande en nullité d’actes notariés passés en violation de l’article 1599 du code civil.

 

Refus de statuer au prétexte de son incompétence alors que le tribunal de commerce est compétant en la matière entre particulier et SARL et entre SARL et Particulier, « actes constitutifs d’actes Mixtes ».

Et pour faire annuler les actes obtenus par la fraude en date du 5 avril 2007 ; 6 juin 2007 ; 22 octobre 2009 et comme indiqués dans les agissements ci-dessous de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB et de Madame CARASSOU Aude .

Monsieur MERIMEE Président du tribunal de commerce de Toulouse en sa  première chambre a faillit à son devoir de son état, à notre justice, agissements passibles de sanctions disciplinaires.

 

III / sur le trouble à l’ordre public.

Violation permanente de l’article 6 de la CEDH.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile violé en date du 28 mars 2008 avec vol de tous leurs meubles et objets meublant ce dernier.

Autant le tribunal de grande instance de Toulouse qui se refuse de prendre des mesures provisoires pour assurer la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu des élément ci-dessus et confirmé par une situation juridique ci-dessous ne pouvant être contestée par les preuves à l’appui.

Autant la cour d’appel de Toulouse qui se refuse de statuer sur les demandes de Monsieur et Madame LABORIE en ses voies de recours et dont vous avez déjà été saisi d’une telle entrave à se voir statuer que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie, refus de statuer sur les conclusions régulièrement déposées et par artifices juridiques, ce contraire à la vraie situation exposée, refus de statuer sur les requêtes en omission de statuer.

·        Précisant que l’absence de réponse aux conclusions sur le fondement de l’article 455, la décision est nulle.

Autant le tribunal de commerce qui se refuse de statuer sur la nullité des actes mixtes passés entre personnes physiques et morales et ce en violation de l’article 1599 du code civil.

Autant le parquet de Toulouse qui se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public, par l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile et poursuivre les auteurs qui ont participé directement ou indirectement à de telles voies de faits.

 

IV /  sur les mesures qui doivent être prises d’urgences.

 

Qu’au vu des agissements de :

 

·       Monsieur CAVE Michel T.G.I de Toulouse.

 

·       Madame CARASSOU Aude Présidente du T.I de Toulouse.

 

·       Monsieur Pierre SERNY T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur Pierre ROSSIGNOL, Président du BAJ.

 

·       Monsieur COUSTEAU Gilbert

 

·       Madame SALABERT Véronique T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur STEINMANN Bruno T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur VALET Michel T.G.I de Toulouse.

 

·       Monsieur François MERIMEE Tribunal de commerce de Toulouse.

 

Vous êtes en mesures Monsieur VONAU Dominique d’apprécier de telles voies de faits et de les dénoncer au Ministre de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature, vous êtes le responsable du bon fonctionnement de la juridiction toulousaine à fin que soit respecté l’article 6 de la CEDH avec toute l’impartialité requise à fin de permettre à tous justiciables, en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE que la justice soit rendue et que le trouble à l’ordre public dont ils sont victimes cesse dans les plus brefs délais.

 

Vous êtes en mesure Monsieur VONAU Dominique d’apprécier au vu des voies de faits établie, après enquêtes et auditions des parties d’accepter la récusation de tous les magistrats du siège du T.G.I et de la cour d’appel dont pour cette dernière vous avez déjà été saisi.

 

Au vu du nombre de magistrats impliqués dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de leurs agissements contraires à leur devoir de leur état, il est de votre devoir de prendre les moyens utiles à ce que Monsieur et Madame LABORIE soient entendues devant un tribunal, devant un juge avec impartialité, respect de l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel.

 

Demandes pour que soit respecté le code de la déontologie des Magistrats et les demandes des justiciables, en l’espèce celles de Monsieur et Madame LABORIE pour les faits dont ils sont encore à ce jour victimes.

 

Demandes que soit fixée les dates d’audiences pour statuer sur les demandes de Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et suite aux différentes requêtes introduites devant le  T.G.I ; devant la cour et devant le Tribunal de commerce de Toulouse.

Faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’obstacle systématique à l’accès à un juge, à un tribunal

 

Faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en ordonnant l’expulsion de tous les occupant après vérifications des actes contradictoirement et enquêtes

 

Faire ordonner la restitution de tous leurs meubles et objets enlevés en date du 27 mars 2008.

 

Faire ordonner l’indemnisation de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

V / LES CONDITIONS JURIDIQUES EXACTES.

Dont voies de faits établies sous le contrôle du parquet de Toulouse.

Représenté par son Procureur Général DAVOST Patrice, ancien directeur des services judiciaires au Ministère de la Justice.

Et sous son chef hiérarchique le Garde des Sceaux.

Soit : Monsieur Pascal CLEMENT, Madame Rachida DATI, Madame ALLIOT Marie.

 

 

a) Sur les agissements de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry en complicité de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.

 

b) Sur les agissements de Madame  CARASSOU Aude, de Madame  d’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent  et lui-même.

 

c) Sur les agissements de Maître Jean Charles BOURRASSET et de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.

 

d) Sur les agissements de Maître CHARRAS notaire.

 

 

V / a ) Les agissements de Maître FRANCES Elisabeth

Et de Maître FARNE Henry.

 

Qu’en complot de :

·        Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,

 

·        Maître FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.

 

·        Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière.

 

·        Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.

 

Ils ont fait écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière alors qu’il était régulièrement convoqué par huissier de justice ; en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 septembre 2005 pour qu’une répression soit faite à son encontre dans le seul but de l’écarter de ce fait d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, agissant sans aucun pouvoir et sur faux et usage de faux et banque qui n’avait plus d’existence juridique.

Qu’au vu de ces faits artificiels dénoncés «  d’outrage » et prémédités, en complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal encore à ce jour.

·        Que Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière en saisissant le juge des criées, Monsieur CAVE et pour obtenir un jugement de subrogation en violation de l’article 718 de l’acpc «  incident de procédure » et autres jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Sans aucun débat contradictoire.

Que Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

Que les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :

Article 718 de l’acpc :

Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat  à avocat ).

 

Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.

 

Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).

 

Que ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.

 

Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 qui ne peut réellement exister juridiquement, ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.

Que ce n’est que par faux et usage de faux qu’un commandement a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement.

 

Qu’il est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution.

 

Que ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

Que ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.

 

Que ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la demande d’une  société qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Précisant une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les poursuites et publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.

D’autant plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents article 673 de l’acpc.

Que Maître MUSQUI Bernard a produit encore une fois un faux pouvoir dater du 9 septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.

Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie immobilière.

Que Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par avocat.

Que toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth ont pu être portées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’en conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006

 

Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de recours.

 

Qu’en date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.

Que cette adjudication en date du 21 décembre 2006  a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la communication du cahier des charges, en violation des voies de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.

SUR L’ACTION EN RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION

Que Monsieur LABORIE a pu  introduire par Maître MALET Avoué à la cour d’appel de Toulouse une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.

Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.

 

Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «  action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

D’autant plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué ci-dessus.

Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

Jurisprudences :

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

 

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006 et au préalable avoir signifié aux parties sur le fondement de l’article 716 de l’acpc les décisions rendues en leurs grosses exécutoires.

Aucune exécution de ces décisions ne pouvait se faire en l’absence de l’application de l’article 716 de l’acpc. «  d’ordre public ».

Publication sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

Qu’en bien même que la cour s’est refusée de l’appel «  dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.

Ps : Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.

Qu’il est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:

·        En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.

Qu’il est à préciser que le transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses pièces.

Que la publication en cas d’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » devant se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

A ce jour, il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de Toulouse de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.

·       Du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.

·       De son arrêt «  rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.

Certes il peut être constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

·        Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

Que le jugement d’adjudication  n’a même pas été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles 502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

_  2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

 

Article 502  du ncpc :

·        Nul jugement, nul acte ne peut être mis en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Article 503 du ncpc :

·        Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Qu’en plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’au vu de  l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.

 

Qu’au vu  de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’au vu de l’action en résolution toujours pendante devant la cour par un recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

 

Soit assignation des parties par acte d’huissiers de justice en date du 16 septembre 2008 et enregistré devant la cour par maître MALET Franc Avoué en date du 24 septembre 2008.

 

Assignation en recours en révision dénoncé à Monsieur le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2008.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient propriétaires à partir de l’action en résolution soit à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie les obligations qui s’imposaient

 

La propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens bien que cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas retrouvée son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.

QU’AU VU DE TOUS SES ELEMENTS QUI PRECEDENT.

LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.

DANS UN PROJET DE DISTRIBUTION.

 

Alors que Maître FRANCES Elisabeth a reçu à main propre de l’huissier de justice l’assignation d’un recours en révision en date du 16 septembre 2008 et concernant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 21 mai 2007 se refusant de statuer sur l’action en résolution du jugement d’adjudication alors que la fraude de la procédure de saisie immobilière était caractérisée.

Que Maître FRANCES ne pouvait nier d’une telle existence d’instance judiciaire en cours.

Alors qu’il n’a jamais été signifié le jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

Alors qu’il n’a jamais été publié le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sur le fondement des articles 750 et 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

Alors qu’il n’a jamais été publié l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

Alors que la procédure de saisie immobilière est nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en ses écritures ci-dessus.

 

Alors que le transfert de propriété n’a jamais été effectué.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Alors que  Maître FRANCES Elisabeth avocate ne peut méconnaître les règles de droit.

 

Qu’en conséquence Maître FRANCES Elisabeth justifie son intention délibéré d’établir un projet de distribution, constituant les délits ci-dessous et après avoir précédemment abusé que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, privé de tous les moyens de défense sans avertir Madame LABORIE Suzette,  profitant pour apporter de fausses informations au juge des criées , en l’espèce « Monsieur CAVE Michel »  et pour faire valoir une procédure de saisie immobilière fondée sur faux et usages de faux.

Maître FRANCES Elisabeth agissant en tant que corrupteur actif  de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au vu des décisions contraires à la loi.

Que Maître FRANCES Elisabeth, agissait soit disant pour une banque la « Commerzbank ».

Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir une quelconque créance.

 

Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir un quelconque état comptable de créance.

 

Alors que cette dernière ne pouvait faire valoir un quelconque acte valide et exécutoire de créance.

 

Alors que cette dernière n’a jamais fait signifier un quelconque commandement de payer.

 

Alors que cette dernière n’a jamais fait délivrer un commandement de payer aux fin de saisie immobilière.

 

Alors que cette dernière n’a jamais donné un quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière.

 

A titre subsidiaire : Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank par de fortes sommes déjà versées au cours de la déchéance du prêt et de tous les intérêts par arrêt de la cour d’appel de toulouse, rendu le 16 avril 1998 ayant constaté la violation de toutes les règles d’ordre publiques, ayant annulé la procédure de saisie immobilière faite en 1996.

Les nouveaux agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate en complicité de Maître FARNE Henri avocat et ancien Bâtonnier.

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en date du 28 octobre 2008 alors qu’au préalable lui était signifié à sa personne une procédure en recours en révision en date du 16 septembre 2008 de l’arrêt obtenu par la fraude, rendu le 21 mai 2007.

Rappel des conditions pour établir un projet de distribution au cours d’une procédure de saisie immobilière.

Il faut tout d’abord que la procédure de saisi immobilière soit terminée, en l’espèce au vu des preuves ci dessus apportées, elle n’était pas terminée, elle est au surplus nulle.

·        Que la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth était d’ordre public.

Quand bien même que ce projet soit nul.

Il est rappelé que la procédure diligentée par maître FRANCES en son projet de distribution concerne Monsieur et Madame LABORIE.

 

Or par courrier du 28 octobre 2008, Maître FRANCES envoi en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge un acte de procédure soit un projet de distribution.

 

Que ce même courrier n’a jamais été envoyé à Madame LABORIE Suzette, pour prendre connaissance de cet acte.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont séparés de fait depuis 2001 et ne vivent plus ensemble depuis 2006, incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André et expulsion de leur propriété toujours établie «  violation de leur domicile le 27 mars 2008 »

 

Que Maître FRANCES Elisabeth se devait de porter à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE le courrier du 28 octobre 2008 relatant cet acte de projet de distribution sur le fondement de l’article 108 du code civil sous peine de nullité à chacune des parties.

 

Que cet acte n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette, privant celle-ci de ses moyens de défenses.

 

Article 108 du code civil :

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

 

Toute notification faite à un époux, même séparer de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

Cette règle est d’ordre public pour permettre aux différentes parties concernée de faire valoir leurs observations et permettre de saisir le juge en cas de contestations.

 

Et comme l’indique Maître FRANCES en son courrier du 28 octobre 2008 bien que l’application du décret du 27 juillet 2006 ne peut être appliqué en ses articles retenus.

 

Rappel des dispositions transitoires.

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article 168 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153

·        Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE L’ACTE A ETE REDIGE

Premièrement : La fin de non recevoir de Maître FRANCES est d’ordre public, la procédure de saisie immobilière ne peut être terminée et nulle de plein droit.

 

Deuxièmement : L’acte est nul au vu de la violation de l’article 108 du code civil, non notifié à Madame LABORIE.

 

Troisièmement : Maître FRANCES Elisabeth prêtant agir au vu de l’article 114 ;  115 du décret du 27 juillet 2006,

 

Qu’en conséquence :

 

La fin de non recevoir de celle-ci est établie, cet article ne peut être appliqué au vu des mesures transitoires en son article 168 ci-dessus.

 

Les articles prétendus par Maître FRANCES Elisabeth.

Article 114


La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les créanciers.

 

Article 115

Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article 113 et au débiteur ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au syndic qui a formé l'opposition prévue par l' article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.

VOIES DE RECOURS DANS SON COURRIER DU 28 OCTOBRE 2008

Maître FRANCES Elisabeth rappelle à Monsieur LABORIE André :

Les dispositions de l’ Article 116 du décrêt du 27 juillet 2006

A peine de nullité, la notification mentionne :

1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;

2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.

Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.

Bien que cet article 116 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être applicable au vu de son article 168 en ses mesures transitoires :

La contradiction est de droit et d’ordre public dans tous les cas.

Que la saisine du juge de l’exécution est de droit :

·        Pour faire valoir la fin de non recevoir de la procédure.

 

·        Pour faire valoir la nullité de la procédure.

 

·        Et le projet de distribution lui-même : constitutif de faux en sa rédaction.

 

Sur le projet de distribution en vertu de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006

Que Maître FRANCES Elisabeth utilise l’article 114 du décret du 27 juillet 2006, celui ci n’est pas applicable au vu des mesures transitoires en son article 168.

Que Maître Frances fait valoir de fausses informations : Elle indique que ce projet est suite à un jugement d’adjudication rendu par le T.G.I de Toulouse et publié à la conservation des hypothèques en date du 20 mars 2007. :

 

Ces éléments constituent l’escroquerie au jugement en portant de fausses informations recelées.

 

Car le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ne pouvait être publié le 20 mars 2007 au vu de l’action en résolution faisant perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire en date du 9 février 2007.

 

Et au vu de l’article 695 de l’acpc, le grefier devait surseoir à la procédure par l’action en résolution  dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que le jugement d’adjudication ne pouvait être publié que postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007 en application de l’article 750 de l’acpc et comme repris ci-dessus.

 

Que Maître  FRANCES Elisabeth, ne peut utiliser une fausse publication, «  artificielle » pour faire valoir un droit.

·       Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  l’altération de la vérité »

Que Maître FRANCES Elisabeth, ne peut fonder ses demandes sur un état hypothécaire auto forgé , relevé sur la publication du jugement d’adjudication qui révèle des créancier inscrits.

Car il ne peut exister de publication du jugement d’adjudication pour les motifs indiqués ci-dessus.

Car il ne peut exister de réels créanciers ; aucune preuve de créance n’a été fournie à Monsieur et Madame LABORIE.

·       Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  l’altération de la vérité »

Que Maître France Elisabeth, indique qu’au vu de la consignation du prix de l’adjudication et des intérêts entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats par l’adjudicataire.

 

Bien que le prix de l’adjudication a été consigné, il ne peut être débloqué sous un quelconque prétexte sans que le transfert de propriété soit établi.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé leur droit de propriété en date du 9 février 2007 et sont toujours propriétaires.

 

Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution comme expliqué ci-dessus.

 

·       Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  L’altération de la vérité »

QUE Maître FRANCES Elisabeth Avocate se sert de ces faux pour faire valoir un droit, cela se consomme comme du recel de faux en écriture.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth indique que les notifications prévues à l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux créanciers suivant et dresse une liste artificielle ou il ne peut exister un quelconque créancier.

 

Que cette argumentation constitue un faux et une fin de non recevoir de Maître FRANCES car l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être appliqué au vu de l’article 168 du dit décret :

 

RAPPEL :

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Bien que le cahier des charges produit à la procédure en décembre 2003 soit nul.

Car il indique en sa page deux que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré et signifié à la demande de la société Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme l’a confirmée la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006.

Et d’autant plus que cette banques avec deux autres CETELEM et PASS par un acte commun étaient déchue pour une durée de trois années de renouveler un commandement aux fin de saisie immobilière au vu d’un jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, les ayant déboutés de toute la procédure, avec interdiction jusqu’au 19 décembre 2005.

Qu’en conséquence il ne pouvait exister de commandement du 20 octobre 2003 valide, ainsi que sa publication le 31 octobre 2003 ainsi que ce cahier des charges.

Précisant que le cahier des charges doit reprendre exactement tout le déroulement de la procédure de saisie immobilière et qui ne le reprend pas en sa décision du 19 décembre 2002.

·       Qu’en conséquence l’acte de Maître FRANCES Elisabeth constitue un faux. «  soit l’altération de la vérité »

Que Maître FRANCES Elisabeth après s’être servi de pièces artificielles soit :

·       Les notifications dont encore à ce jour elle n’en apporte aucune preuve, fait prétendre certains créanciers sans en apporter la moindre preuve.

Qu’on peut que constater que ces créanciers artificiels ne peuvent exister sans que soit respecté et fourni un quelconque titre exécutoire ou commencement de preuve.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth Avocate est confirmée au vu de :

Maître FRANCES Elisabeth confirme que les différents créanciers ou, elle a soit disant notifié des informations «  artificielles » ne sont plus créanciers.

Maître FRANCES Elisabeth détourne par un artifice juridique sur faux et usage de fausses informations, le montant consigné à la CARPA par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE pour les faits juridiques ci-dessus énoncés.

Que Maître FRANCES Elisabeth  s’attribue en petite famille le montant de 271 451,76 euros

Soit la somme de 6303,91 euros pour la CANCAVA , n’ayant aucun titre de créance.

Soit la somme de 246 154,45 euros pour la Commerzbank, n’ayant aucun titre de créance, l’Etat hypothécaire du 5 mars 1992 ne pouvant exister par un arrêt du 16 avril 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le prêt entre les parties, Monsieur et Madame LABORIE créditeur après solde de tout compte.

Soit la somme de 3752,36 euros pour Maître MUSQUI Bernard avocat, n’ayant aucun titre de créance.

 

Soit la somme de 507 euros pour Maître BOURRASSET avocat, n’ayant aucun titre de créance.

 

Soit la somme de 2834,43 euros pour Maître FRANCES Elisabeth Avocate, n’ayant aucun titre de créance.

Soit la somme de 11899,01 euros pour la société générale, n’ayant aucun titre de créance

 

Tous ces éléments sont confirmés par une sommation interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.

 

Que l’on peut donc constater que tous les créanciers étaient bien artificiellement énumérés dans son projet de distribution, ne se sont pas constitué créanciers et soit disant indiqué dans le cahier des charges jamais communiqué dans la procédure faite par cette dernière.

 

Ce qui prouve encore une fois que le contenu du cahier des charges était erroné en sa totalité pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence le recel de toutes ces informations dans le seul but de détourner en petite famille, par faux et usage de fausses créances, est constitutif de délits d’escroquerie, d’abus de confiance.

 

Sur la complicité de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

Questions.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions, de son serment.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans vérification des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE. Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes les règles de droit et usant de faux et usage de faux.

Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire au respect des règles de droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.

Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel et par signification des parties en date du 9 février 2007,  dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse interdisant la continuation des poursuites sur le fondement de l’article 695 de l’acpc. «  Donc la délivrance d’un quelconque acte ».

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007, se refusant de statuer par incompétence alors que la cour était compétente.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à la conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 "

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:

·        Tout en sachant de l'action en résolution,

 

·        Tout en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,

 

·        Tout en sachant du non paiement et de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.

 

·        Tout en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE", a revendu en violation de l’article 1599 du code civil un bien qui ne lui appartenait pas, par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette, encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié aussi irrégulièrement en date du 20 mars 2007.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpellative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.

Que cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur CAVE Michel.

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal.

Pourquoi les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel, agissements dans le seul but de faire obstacle à leur procès.

 

SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION  EN JUSTICE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE EN CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION.

Sur la complicité de Maître FARNE Henri Avocat et représentant Maître FRANCES Elisabeth avocate.

Premièrement Monsieur LABORIE André a été invité seul à saisir le juge de l’exécution par le courrier de Maître FRANCES Elisabeth en du 28 octobre 2008 seulement adressé à ce dernier par lettre recommandée adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Que ce recommandé à été retiré et signé le 4 novembre 2008.

Que cette saisine s’est faite conformément à la loi dans le délai de quinze jours, par assignation de Maître FRANCES Elisabeth devant le juge de l’exécution pour son audience du 19 novembre 2008.

Que cette assignation a été délivrée en sa personne le 7 novembre 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au N° 18 rue Tripière à Toulouse.

Que cette assignation a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 20 novembre 2008.

Que cette assignation était :

Pour faire valoir la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de distribution.

Pour faire valoir  la nullité sur le fond et la forme de ce projet de distribution aux vu des éléments juridiques ci-dessus invoqués.

Qu’en son audience du 19 novembre 2008, le juge de l’exécution était Monsieur CAVE Michel.

Qu’en son audience du 19 novembre 2008, Maître FRANCES était représenté par Maître FARNE Henri

Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution s’est déporté après l’avoir récusé dans des précédentes procédures et pour avoir rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en violation de toutes les règles de droit.

Qu’à la demande de Maître FARNE Henri Avocat, l’audience a été renvoyée au 14 janvier 2009.

Qu’en son audience du 14 janvier 2009, présidée par Monsieur CAVE Michel l’audience a été renvoyée au 25 février 2009 soit plus de trois mois à l’introduction d’instance, sans s’être préoccupé de son remplacement.

La flagrance est incontestable de Maître FARNE Henri à faire obstacle à la procédure de contestations du projet de distribution soulevées par Monsieur LABORIE André, en ses conclusions remises au dernier moment obligeant de renvoyer l’audience au 25 février 2009.

Que pour régulariser la procédure par avocat, ce qui n’était pas obligatoire, l’article 114 du décret du 27 juillet 2006 n’était pas applicable au vu de l’article 168 en ses mesures transitoires.

Qu’en bien même de la nullité en son application, Monsieur LABORIE André a fait le nécessaire auprès de Monsieur le bâtonnier pour obtenir un avocat.

Par courrier du 5 décembre 2008, Monsieur LABORIE André est informé qu’il serait assisté de Maître LUPO Avocat ( 16 rue Boulbonne 31000 Toulouse.)

Après information de cet avocat, par courrier du 20 décembre 2008, celui ci s’est refusé de m’assister aux prétextes qu’il ne pouvait aller à l’encontre de Maître FRANCES et en son courrier du 13 janvier 2009.

Que Maître LUPO indique dans son courrier que devant le JEX, n’oblige pas la présence d’un avocat.

Maître BEDRY Jean Marie a été saisi de nombreuses fois par cet obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur le Bâtonnier s’est refusé de répondre malgré de nombreuses relances et l’urgence de la procédure.

Que pour son audience du 25 février 2009, Monsieur LABORIE a fait enregistrer au greffe soit en date du 13 février 2009 des conclusions responsives à celle de Maître FARNE Henri.

Qu’en son audience du 14 janvier 2009, Maître FARNE invoquait des conclusions pour les intérêts de Maître FRANCES Elisabeth avocate.

Que ces conclusions portaient sur de fausses argumentations juridiques.

Maître FARNE Henri apporte des pièces dont le juge de l’exécution ne peut être compétant dans une procédure de distribution, pièces qui auraient du être débattues contradictoirement au cours d’une audience de dire devant le juge des criées.

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu être régulièrement convoqués, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans moyen de défense, Madame LABORIE n’on convoquée, aucun justificatif contraire n’a été fourni.

Jugement d’adjudication obtenu par la fraude le 21 décembre 2006 comme ci-dessus indiqué.

Que Maître FARNE s’est même refusé de produire ces pièces dont il prétend au cours de la procédure et pour cause, ne peut justifier de la régularité de ces pièces.

Il s’est refusé à faire respecter l’échange de pièces contradictoirement alors qu’il est ancien bâtonnier.

Que Maître FARNE reprend le déroulement de la procédure faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans apporter la moindre preuve de ses actes et de ses affirmations.

Que Maître FARNE ne peut ignorer que du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 Monsieur LABORIE André était sans aucune pièce de dossier pour assurer sa défense.

Que Maître FARNE Henri, ne peut constater une situation obtenue par la fraude pour seulement la décrire sans apporter la moindre preuve de sa régularité.

Agissement de Maître FARNE Henri dans le seul but d’endormir une nouvelle fois un juge, un tribunal et comme nous allons encore une fois le constater dans le déroulement de la procédure.

Qu’au vu des écritures de Maître FARNE Henri, ce dernier raconte sa bible en s’éloignant des causes pour lesquelles sa cliente, Maître FRANCES a été assignée et toujours dans un seul but dilatoire, portant un discrédit à l’identité de Monsieur LABORIE André au lieux de répondre aux différentes malversations faites par sa cliente qui entache de ce fait de nullité son projet de distribution pour les faits ci-dessus invoqués et ne pouvant être contestées par les différentes pièces matérielles.

Absence de transfert de propriété et autres…etc.

Sur la mauvaise foi dans les écrits de Maître FARNE Henri, agissant dans le seul but de faire obstacle à la procédure.

Après avoir déblatéré dans une rédaction tout azimut et même pas dans un caractère juridique pour échapper aux contestations soulevées sur la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de distribution.

Maître FARNE Henri arrive par un autre moyen dilatoire à essayer de persuader le juge, un tribunal que l’assignation de Monsieur LABORIE serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.

Qu’il est rappelé que Maître FARNE Henri est ancien Bâtonnier, avocat et se doit de la vérité dans ses écrits.

Or on peut s’apercevoir que ces écrits constituent de fausses informations portées devant le tribunal pour échapper à différentes sanctions de sa cliente, se rendant complice de ce fait de  faux et usages de faux, actes constitutifs d’escroquerie au jugement :

Fait de complicité : réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

Que nous allons constater cette complicité d’escroquerie au jugement et sa flagrance.

Que Maître FARNE Henri ne répond pas à la situation juridique exposée avec toutes les preuves apportées par Monsieur LABORIE André.

Maître FARNE Henri se focalise sur le non respect de l’article 648 du ncpc, en son domicile et sur une ordonnance rendue par le T.G.I de Montauban erronées dans la forme et en son principe au cours d’une autre instance et concernant la violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui était toujours établie en date du 27 mars 2008, aussi procédure dilatoire pour échapper encore une fois à ce qu’un juge statue sur les faits soulevés par Monsieur et Madame LABORIE.

D’autant plus que Maître FARNE Henri se met le doit dans l’œil et ne veut pas voir la réalité de la situation juridique dont est coupable de Maître FRANCES Elisabeth ce dernier s’en rendant complice et  pour obtenir comme d’habitude un jugement par escroquerie, par abus de confiance caractérisé.

Car il est justifié par une ordonnance rendue de Monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :

Cette fois ci ce magistrat ne sait pas fait avoir !!! avec les belles paroles de certains avocats !!.

Le Président a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

·        Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

Et d’autant plus que Maître FARNE Henri ne peut contester que la propriété, le domicile est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Que Maître FARNE Henri n’a pas voulu prendre en connaissance que l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE a été violé et utilisé par un tiers alors qu’ils sont toujours propriétaires.

Comme l’a expressément expliqué le Président du tribunal de grande instance en son ordonnance ci-dessus, la demande de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc ne peut être recevable car au surplus sur le fondement de l’article 114 du ncpc, il ne peut exister un quelconque grief causé.

La preuve est là, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a été violé le 27 mars 2008 alors qu’ils étaient et le sont toujours propriétaires et sa cliente Maître FRANCES Elisabeth ne peut dire qu’il lui a été causé un grief de ne pouvoir notifier ou signifier un quelconque acte car cette dernière a envoyé par lettre recommandée en date du 28 septembre 2008 son projet de distribution à Monsieur LABORIE André à son adresse soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et ce en violation de l’article 108 du code civil sous peine de nullité de l’acte.

Qu’en conséquence :

Les agissements de Maître FARNE Henri devant le juge de l’exécution en ses conclusions pour son audience du 14 janvier 2009 sont simplement dilatoires, se rendant complice de sa cliente Maître FRANCES Avocate dans ces différents délits ci-dessus soulevés.

Article 121-7 du code pénal : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Que Maître FARNE Henri joint différentes pièces qui ne font pas parties des obligations pour établir le projet de distribution «  extérieures » dans la mesure que le transfert de propriété n’a pas été effectué et que la propriété est toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

Que la flagrance de la complicité de l’escroquerie l’abus de confiance est caractérisé, Maître FARNE veut faire valoir l’application de l’article 114 ; 115 ; 116 du décret du 27 juillet 2006 qui n’est pas applicable sur le fondement de l’article 168 en ses mesures transitoires.

Et pour faciliter le détournent de la somme de plus de 271.000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui cette dernière n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.

Et pour détourner la somme de plus de 271000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, privés de pouvoir mettre une saisie conservatoire au vu des actes malveillants effectués par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Cette dernière ayant cédé notre propriété en date du 5 avril 2007 en violation de l’article 1599 du code civil, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours comme ci-dessus expliqué et pour avoir obtenu par la fraude une ordonnance d’expulsion, «  alors que la fin de non recevoir était d’ordre public. »

Que le détournement de la somme de plus de 271.000 euros porte bien préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, privés de cette garantie.

Que ce détournement a été effectué par Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Maître FARNE Henri, qui par des moyens dilatoires ont fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour qu’il ne soit pas statué sur les contestations du projet de distribution, autant sur la forme de l’acte que sur le fond.

La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est caractérisé : fait réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est caractérisé en son jugement rendu en date du 25 mars 2009 par Monsieur SERNY en remplacement de Monsieur CAVE Michel, ce dernier ayant accepté le déport au vu d’une requête en récusation et autres.

Que dans ces conditions Monsieur CAVE Michel ne peut rendre une décision de justice à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et Madame LABORIE Suzette :

Que ce jugement du 25 mars 2009 a été adressé par la greffière du Président, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que dans ce même jugement le président, à la demande de Maître FARNE Henri avocat, l’informait qu’il serait impossible de notifier ou de signifier les actes de procédures.

Que l’argumentation portée par Maître FARNE est purement une escroquerie au jugement pour rendre irrecevable Monsieur LABORIE André en ses demandes et dans le seul but de faciliter le détournement de la somme de plus de 271000 euros.

D’autant plus qu’avant que soit rendu le jugement du 25 mars 2009, toutes les preuves ont été apportées et communiquées à Maître FARNE Henri, des différentes significations faites ou notifications ; soit à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière ou à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’au vu de cette gravité de décision rendue le 25 mars 2009 :

Plusieurs requêtes sur le fondement de l’article 461 du ncpc ont été introduites ; en omission de statuer et erreur matérielles, interprétation pour violation de l’article 455 du ncpc, absence de motif «  soit nullité de la décision ».

Qu’avec la pression permanente de Maître FARNE Henri ancien bâtonnier, par corruption active ou autre, le tribunal se refuse de statuer sur la forme et sur le fond du dossier sachant qu’il ne peut exister de nullité sans qu’il existe un grief.

Agissements de Maître FARNE Henri dans le seul but de protéger l’escroquerie dont t’ils sont poursuivis.

Que Maître FARNE Henri après plusieurs réclamations faites restées sans réponses, il fait valoir en son bordereau de pièce pour son audience du 14 janvier 2009 qu’une ordonnance avait été rendue le 12 décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier avait accepté son déport.

Qu’en conséquence, Monsieur CAVE Michel ayant accepté son déport, ne pouvait signer cette ordonnance en date du 12 décembre 2008, la procédure en contestation du projet de distribution était en cour et portée à sa connaissance par l’acte introductif d’instance.

Qu’en conséquence soit Monsieur CAVE a agit par acte de malveillance, corruption passive.

Soit Maître FARNE Henri a agit en complicité de Maître FRANCES Elisabeth avocate pour soustraire à Monsieur CAVE Michel sa signature dans son ordonnance sur requête.

Rappelant qu’une ordonnance sur requête doit être rédigée par l’avocat demandeur.

Que nous sommes dans le cas d’espèce, cette ordonnance rendue, en date du 12 décembre 2008 a bien été obtenue et effectuée par la fraude et tout en connaissant que le projet de distribution faisait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution.

Que cette ordonnance a seulement été produite par Maître FARNE Henri le 03 juin 2009 à la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

Que cette ordonnance reprend les articles 117 et 119 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable sur le fondement de l’article 168, en ses mesures transitoires.

                  Article 168 mesures transitoires du dit décret repris ci-dessus.

Qu’on comprend plus facilement l’escroquerie au jugement du 25 mars 2009 de Maître FARNE Henri pour faire obstacle par un moyen dilatoire à ce que les contestations ne soient pas entendues et au vu de la gravité des faits.

Que l’on comprend plus facilement l’escroquerie de Maître FRANCES dans la procédure de saisie immobilière faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré.

Que cette ordonnance a seulement été communiquée le 03 juin 2009, soit à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse ; ce qui prouve bien que le moyen dilatoire soulevé en son article 648 du ncpc et qui faisait grief de ne pouvoir communiquer ou signifier les actes était bien pour faire entrave à l’accès au juge de l’exécution.

Que Monsieur LABORIE André a fait immédiatement appel de l’ordonnance du 12 décembre 2009.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance a continué devant la cour d’appel de Toulouse par Maître FRANCES Avocate.

Car : Maître FRANCES Elisabeth Avocate a maintenu dans ses conclusions d’appel que l’appel de l’ordonnance du juge de l’exécution n’était pas applicable au vu de l’article 121 du décret du 27 juillet 2006 alors que ce même décret en ses articles précités interdisait la procédure de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.

L’article 121 du décret du 27 juillet 2006 n’est pas applicable au vu des mesures transitoires en son article 168 du dit décrêt.

Que la cour d’appel de Toulouse a appliqué le décret du 27 juillet 2006 à la seule pression et demande de Maître FRANCES Elisabeth justifiant encore une fois de l’escroquerie, de l’abus de confiance au jugement et pour couvrir la nullité de l’ordonnance sur requête présentée par cette dernière en violation de l’article 168 en ses mesures transitoires du décret du 27 juillet 2006.

Que tous ces éléments de fait et de droit justifient l’escroquerie, l’abus de confiance aux jugements.

Que tous ces éléments de fait et de droit justifie la corruption active de Monsieur CAVE Michel.

Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la corruption active de Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution.

Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la corruption active par Maître FRANCES Elisabeth à l’encontre de Monsieur MILHET magistrat chargé du dossier devant la cour d’appel de Toulouse.

Agissements de Maître FRANCES Elisabeth Avocate avec la complicité de Maître FARNE Henri qui ne peut être contesté par un quelconque élément de droit.

Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri, de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri au crédit de notre justice et à la notoriété de notre institution judiciaire, à la déontologie des magistrats.

 

V / b ) Les agissements de Madame  CARASSOU Aude, de Madame  d’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent  et lui-même.

 

I / Sur les agissements de Madame CARASSOU  AUDE. « Procédure d’expulsion »

II / Sur les agissements de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette. « Procédure d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».

III / Sur les agissements de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « Détournement de notre propriété ».

IV / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

V / Sur les agissements de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « Obstacle à l’accès à un tribunal».

VI / Sur les agissements de la  SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « Recel du détournement de notre propriété ».

VII / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

VIII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent.

V/ b ) I / Sur les agissements de Madame  CARASSOU  Aude.

« Procédure d’expulsion »

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

Sur l’action en résolution par acte signifié le 9 février 2007

Que Monsieur LABORIE a pu  introduire par Maître MALET Avoué à la cour une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.

Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.

 

Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «  action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

D’autant plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué ci-dessus.

Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

Jurisprudences :

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006.

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

Qu’en bien même que la cour s’est refusée de l’appel «  dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.

Qu’il est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:

En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.

Qu’il est à préciser que le transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses pièces.

Que la publication en cas d’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » devant se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

·        Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil et profitant que Monsieur LABORIE andré soit incarcéré sans moyen de défense.

Que le jugement d’adjudication  n’a même pas été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles 502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

_  2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

 

Article 502  du ncpc :

·        Nul jugement, nul acte ne peut être mis en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Article 503 du ncpc :

·        Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Qu’en plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’au vu de  l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.

 

Qu’au vu  de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires à partir de l’action en résolution soit à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie les obligations qui s’imposaient

·        Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître la législation en vigueur et de sa jurisprudence.

Que Madame CARASSOU Aude Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété.

Que Madame CARASSOU Aude a accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE était d’ordre public.

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les lieux avait été délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et Madame LABORIE alors que ses sommations n’ont jamais été effectuées.

Que Madame CARASSOU Aude a accepté que ces sommations ont été faites le 15 et 22 février 2007 alors que depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.

Que Madame CARASSOU Aude a accepté qu’une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE soit délivrée le 9 mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’avait aucun droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude des significations qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE, violation de l’article 108 du code civil.

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, lui indiquant que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par Monsieur LABORIE alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

Que Madame CARASSOU Aude a ignorer volontairement que le jugement d’adjudication n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut expulsion.

Que Madame CARASSOU Aude  s’est opposée d’entendre Monsieur et Madame LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat en rendant une ordonnance le 1er juin 2007.

Que Madame CARASSOU Aude a rendu son ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, par excés de pouvoir.

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation des textes ci  dessus, «  d’ordre public » elle reconnaît qu’elle avait reçu un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait été faite à Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure pour soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 tout en connaissance que Monsieur LABORIE André devait représenter son épouse avec un avocat.

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant que Madame LABORIE Suzette a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée le 20 avril 2007 sans en produire une quelconque preuve tout en sachant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir pour délivrer une assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu tous ses droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et Madame LABORIE étaient non comparant par le seul fait des obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et pas au courrant du dossier, Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les différentes autorités saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le tribunal se sont refusées en ses demandes.

Que la flagrance de Madame CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat contradictoire est caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations fournies par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette

Questions :

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes alors quelle avait perdu et aucun droit de propriété sur le bien appartenant aux époux LABORIE par la perte de son droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du ncpc.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la CEDH «  d’ordre public »

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a telle retranscrit de fausses informations produites par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er juin 2007.

Pourquoi a telle agie ainsi sachant que son ordonnance rendue le 1er juin 2007 avait des conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie de l’exécution provisoire.

Pourquoi tout en connaissant de la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans droit de défense, sans pièce de procédure a telle fait droits au demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire et défense réelle avec un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant pas du à la volonté de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette dernière n’ayant pas eu connaissance des différents actes des parties adverses.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire et entraîne l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence indique bien que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion «  conseil d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement que l’action en résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités postérieures soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude interprète que le recours formé étaient seulement sur un arrêt de la cour d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était indiqué la violation des article 2215 du code civil et autres , 14 ; 15 ; 16 ; 6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes les règles de droit, Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant pu s’entretenir avec un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre preuve et alors que celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27 février 2007 en son greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne pouvait être délivré par la perte de la propriété suite à l’action en résolution du 9 février 2007 portée à sa connaissance par huissier de justice.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit ni titre occupant la résidence au deux rue de la forge alors qu’ils sont toujours propriétaires par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des obligations requises.

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en son impartialité de magistrat.

D’autant plus quelle ne pouvait nier que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’était donc pas définitif et faisait l’objet d’un appel.

Pourquoi Madame CARASSOU Aude alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir en date du 9 mars et pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative de prendre « la fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire.

Qu’en conséquence :

Que Madame CARASSOU Aude au moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er juin 2007 n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses fonctions dont responsable pénalement.

Que Madame CARASSOU Aude a agi contraire a son serment de magistrat par un autre intérêt, par l’influence de la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage quelconque !!

Que cette situation justifie bien par l’acceptation de telles pratiques d’une corruption passive établie au vu des seuls éléments de la cause.

Que Madame CARASSOU Aude prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de cette décision prise contraire à la déontologie de Magistrat et par la pression acceptée «  corruption passive » à son encontre et en donner les noms de ces auteurs en cette corruption active.

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, car la décision rendue a été mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par un quelconque moyen retrouvée sont droit d’adjudicataire, la propriété était restée à Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient été effectués.

Qu’en conséquence :

Qu’au vu de l’ordonnance rendue en date du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuel.

Qu’au vu de la pression de la partie adverse par un quelconque avantage.

·        La corruption passive est effective : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Le faux et l’usage de faux intellectuels est effectif dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. ( Dont inscription de faux intellectuels).

 

·        Complicité de la violation de notre domicile par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 et tout en sachant que celle-ci a été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices. « Voir chapitre préjudices »

V / b ) II /  sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette. Procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance de Toulouse.

Fraude de Madame DARAUJO épouse BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

·        Escroquerie au jugement, abus de confiance

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution du jugement d’adjudication et délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.

Jurisprudence  qui ne pouvait être niée de Madame d’ARAUJO et de son conseil.

·        Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

·        Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006.

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE «  profitant que Monsieur LABORIE André soit en détention arbitraire, a dans son assignation fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

·       Que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce l'adjudication d'un bien vendu sur saisie immobilière, quelle que soit sa formulation, n'a ni pour objet ni pour portée d'autoriser l'expulsion des occupants de ce bien et n'est donc pas au nombre des décisions de justice mentionnées par les dispositions de l'article 61 la loi du 9 juillet 1991 ;  ( conseil d’état 29 octobre 2007 N° 279147 ).

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal d’instance

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

·        Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

V / b ) III / Sur les agissements de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété ».

Rappel de la situation juridique du bien.

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des article 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

·        Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation.

 

Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE  à la demande de Madame BABILE pour le mettre à exécution.

Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au  T.G.I de Toulouse.,

Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.

·        Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.

 

·        Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois

 

·        Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.

 

·        Publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.

 

 

Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la propriété retournant  aux saisis comme en cas de folle enchère.

Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques tant que la cour n’avait  pas rendu sa décision.

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Sur les agissement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

·        Grosse du jugement indûment obtenue.

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer  la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des criées.

·        Publication irrégulière en date du 20 mars 2007.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.

Madame BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien à la SARL LTMDB par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Montant de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.

·        Nullité du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.

 

Madame BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

Et au surplus des articles ci-dessous :

·        Art. 2211  code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations  et payer les frais de la vente.    Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition  sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque  accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

 

·        Art. 2212   code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

 

Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.

Celui-ci fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été déboutés, la cour se refusant de statuer.

Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.

Madame BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et de l’article 716 de l’acpc, ces formalité n’ont pas été respectées.

·       En l’absence de signification l’acte n’a aucune valeur juridique.

Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.

De nouvelles obligations s’imposaient donc à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.

·        Elle se devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et  seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.

 

·        Se devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.

 

·        Se devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Or Madame BABILE le 6 juin 2007 a conclu la vente avec la SARL LTMDB alors que toutes ces formalités n’étaient pas été accomplies, violation de l’article 1599 du code civil.

Sur la nullité de la vente.

Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB

Madame BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.

L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.

Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.

Aux motifs que :

Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).

En l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, de l’article 716 de l’acpc et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.

Etant précisé que :

·        Cet arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.

 

Les significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.

Ce n’est qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :

·        Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Faire signifier le  jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à  exécution.

 

·        Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.

 

En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre celui. 

La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.

Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux partie et au parquet de Toulouse.

·        L’inscription de faux consommée ne donne plus de force probante à l’acte authentique.

 

V / b ) IV / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

En date du 27 mars 2008 et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de  et sous sa propre responsabilité.

·        L’article 648 du ncpc.

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

Sur l’absence de titre exécutoire :

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

Signification entachée de nullité pour violation de :

·        L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

Signification, entachée de nullité pour violation de :

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

V / b ) V / Sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Obstacle à l’accès à un tribunal».

Atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.

Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en leur domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal tranche le litige qui nous oppose.

Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle à ce que soit ordonné des mesures provisoires.

Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de leur dire à ces derniers :

·        Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en justice.

 

·        Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.

 

·        Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile. « Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».

 

·        Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle à vos demandes qui sont contraires à nos intérêts.

 

Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagis pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une fois à la vérité et obstacle aux procédures.

Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB ; de Maître CHARRAS est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.

Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à leurs profits.

V / b ) VI / Sur les agissements de la   SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Recel du détournement de notre propriété ».

Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant de la SARL LTMDB

Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :

Mesures provisoires demandées et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010.

Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.

Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :

·        Madame BABILE,

·        De la SARL LTMDB.

·        De Monsieur TEULE Laurent.

 

Ces personnes physiques et morales ( lors de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.

Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.

Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir receler la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.

I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du  30 janvier 2007

RCS N° B 494 027 147.

Les associés :

Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.

Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société

II / Il a été crée  une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.

Les associés :

Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.

Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.

 

V / b ) VII / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

·        Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce.

 

A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre

V / b / VIII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent.

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.

Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

Rappel sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:

Madame D’ARAUJO épouse BABILE , Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel.

Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.

Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.

Que par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ont trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.

·        Le conservateur des hypothèques.

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

·        Le Procureur de la République.

 

V / c )  Les agissements de Maître Jean Charles BOURRASSET et de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.

 

Sur l’expulsion préméditée en date du 27 mars 2008.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la  mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours.

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. «  ci-joint courrier »

V / c ) I / Sur la propriété qui était établie à Monsieur et Madame LABORIE

En date du 27 mars 2008 et encore à ce jour.

Rappel de la Procédure.

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Que devant le Tribunal d’instance  pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc

 

Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.

 

L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

·       Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux. TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997 № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama

 

Qu’en conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.

V / c / II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de signification.

Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

Observations :

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

Qu’en conséquence :

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

V / c  / III / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

Art. 648 :   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

·        Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

·        Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Les griefs causés :

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

Qu’en conséquence :

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

V / c / IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

Art. 648 :   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

·       Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

Les griefs causés :

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

·       La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

·       Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·       Impossibilité d’obtenir un avocat.

·       Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·       Sans aucun moyen de défense.

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

Qu’en conséquence :

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

V / c / V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

Qu’en conséquence :

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

V / c / VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

V / c / VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

·       La SARL ABSO, Serrurier.

·       Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·       Monsieur DUC Serge, Témoin.

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

Observations :

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

V / c / VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

V / c / IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

Que  les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.

SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.

Et en son préalable

Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

Que la préfecture, représenté par son Préfet,  ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces services.

Que l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites par  la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Que l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de propriété.

Que l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.

Que l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

Qu’il est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de signature sans une publication officielle.

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.

Que ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de  la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs de faux en écritures.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force publique.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du 9 février 2007  et de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers  Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Qu’en conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

Qu’en conséquence :

 

·       Au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.

 

·       Au vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».

 

·       Au vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.

 

·       Au vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.

 

·       Au vu que la SCP d’huissiers  en  son procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.

Précisant que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N° d’enregistrement :08/00029

L’expulsion en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur consentement.

Les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

V / d / Les agissements de Maître CHARRAS notaire.

 

Que Maître CHARRAS Jean Luc est notaire à Toulouse, il est le neveu de Madame Danièle CHARRAS, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sous le couvert de Madame Danièle CHARRAS en ses actes délictueux sanctionnés par des peines criminelles.

Qu’il est rappelé qu’avec Madame CHARRAS Danièle un lourd contentieux existe pour de graves faits dont Monsieur et Madame LABORIE sont toujours victimes.

Seront analysés les différents agissements et l’intention non contestable.

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

·       A/ Acte : du 5 avril 2007,

·       B/ Acte du 6 juin 2007 ;

·       C/ Acte du 22 septembre 2009.

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.

 

 

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

A/ Acte : du 5 avril 2007,

 

Justifiant : La corruption passive.

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Justifiant les Faux et usages de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

Maître CHARRAS Jean Luc notaire a été saisi par deux de ses clientes pour passer un sous seing privé en son étude en date du 5 avril 2007.

Ses clientes sont les suivantes :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500

&

La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège était 4 impasse Bitet 31400 Toulouse représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Qui est Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Cette personne s’est retrouvée adjudicataire en date du 21 décembre 2006 au cours d’une procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Que cette procédure ayant été effectuée en violation de touts les droits de défense et règles de procédures, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré, violation des articles : 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 718 de l’acpc, article 2215 du code civil et autres….«  une fraude caractérisée et incontestable ».

Qui est La SARL LTMDB.

Cette société a été crée pour agir en tant que marchand de bien, gérée par son gérant Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Que cette société existe, elle est une personne morale, sous la responsabilité civile et pénale de son gérant, qu’un acte en opposition de dissolution est toujours pendant devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Que Maitre CHARRAS Jean Luc connaissait parfaitement ses clientes pour de nombreuses transactions passées et au vu d’un fichier immobilier important géré par ce dit notaire ou en son cabinet, ne pouvant les ignorer. ( ci-joint les biens en partie de ses clientes).

Que Maître CHARRAS jean Luc Notaire ne peux ignorer que les transactions ont un profit direct pour lui et son étude.

Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire ne peut ignorer qu’il a des obligations de contrôles et de conseils avant d’établir des actes en son étude, étant considéré au vu de ses fonctions d’officier ministériel.

Sur l’omission de contrôle de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire .

Son acte du 5 avril 2007 est constitutif de faux en écriture publiques, faux intellectuels en sa rédaction et pour avoir accepter de ses clientes à faire une transaction d’un immeuble n’appartenant à aucune d’elles, appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

La propriété était toujours établie en date du 5 avril 2007 à Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 lieu de la dite propriété.

Au vu  :

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu son droit de propriété à partir du 9 février 2007 par une action en résolution sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

Qu’une assignation des parties à l’instance de la procédure de saisie immobilière, soit une banque qui ne peut être créancière agissant en fraude «  la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire»

Que cette assignation des parties a été faite le 9 février 2007 par l’intermédiaire d’un avoué, Maître MALET, signification faites par huissier de justice à chacune des parties et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse le 9 février 2007.

Qu’au vu de la dénonce était applicable l’article 695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir à la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

Qu’en conséquence à partir du 9 février 2007 Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété, celle-ci étant revenu aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.

Que par la perte de la propriété, Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE Suzette, ne pouvait obtenir légalement la grosse du jugement d’adjudication et faire une quelconque publication.

Jurisprudence.

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 mais après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007 dans le délai de l’article 750 de l’acpc.

Article 750 de l’acpc  en ses termes :

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

Article 695 de l’acpc  en ses termes :

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait vendre sur le fondement de l’article 1599 du code civil un bien ne lui appartenant plus en date du 5 avril 2007 par un acte de sous seing privé devant notaire.

Sur la connaissance de cette situation juridique.

Maître CHARRAS Jean Luc avait bien connaissance de cette situation juridique par sa cliente Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et ne pouvait au vu de ses obligations de conseil, de prudence, de vérification,  effectuer un acte notarié en date du 5 avril 2007 soit une vente d’un immeuble ne lui appartenant pas.

Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître qu’il ne pouvait exister de publication régulière du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 par l’action en résolution en cours et au vu des articles 695, 750 de l’acpc.

Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître que le transfert de propriété ne pouvait se faire que par une publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques postérieurement à l’arrêt qui doit être rendu par la cour d’appel sur l’action en résolution, et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, celui-ci indiquant qu’en cas d’appel, le jugement d’adjudication et son arrêt doit être publié dans les deux mois de l’arrêt rendu soit au plus tard le 22 juillet 2007.

·       Le jugement d’adjudication au vu de l’action en  résolution ne pouvait être publié le 20 mars 2007.

 

Sur l’intention de Maître CHARRAS Jean Luc.

L’intention de commettre un faux en écriture publique est caractérisé par les faits établis, le dit acte rédigé en date du 5 avril 2007 entre Madame d’ARAUJO épouse BABILE et la SARL LTMDB.

 

Que l’intention est encore plus caractérisée car il a bien pris la situation juridique d’une action en résolution soit appel du jugement d’adjudication pour fraude et retranscrit le contraire dans son acte.

Sans vérification, Maître CHARRAS Jean Luc se fonde au vu d’une publication faite le 20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication.

Sur le faux en écritures publiques en son acte du 5 avril 2007.

Tout l’acte est considéré de faux en écritures publiques, intellectuels.

·        Altération de la vérité dans un acte authentique.

 

Maître CHARRAS Jean Luc Notaire  indique que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est propriétaire en date du 5 avril 2007du bien appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et considère sa cliente de vendeur.

·       Ce qui est faux, Madame d’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution.

 

Que Maître CHARRAS ne peut ignorer l’article 1599 du code civil.

Que l’acte du 5 avril 2007 en son entier suit en conséquence toutes les conséquences de droit en sa rédaction. «  Soit le faux en écriture publiques, le faux intellectuels ».

Que Maître CHARRAS au surplus a fait enregistrer cet acte du 5 avril 2007 à la conservation des hypothèques en date du 22 mai 2007.

Qu’en conséquence :

Au vu que Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication.

Au vu de l’article 1599 du code civil.

Qu’en conséquence :

L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire le 5 avril 2007 est un faux en écriture publique, faux intellectuels en toute sa rédaction.

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

B/ Acte : du 6 juin 2007,

Justifiant : La corruption passive.

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Justifiant : Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

Récidive de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

Que Maître CHARRAS Jean Luc, a en date du 6 juin 2007 réitérer un nouveau acte, acte complémentaire constitutif de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

Il expose  en ses termes :

Suivant acte reçu par notaire soussigné, entre les parties susnommées le 5 avril 2007 en cours de publication au troisième bureau des hypothèques de Toulouse, a été conclue la vente du bien ci-dessus désigné.

·       Que c’est bien la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours concernée alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution faite en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

Qu’il est rappelé que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit d’adjudicataire en date du 9 février 2007.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver son droit de propriété en date du 6 juin 2007 car cette dernière n’avait pas fait publier le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 dans les deux mois de celui-ci et sur le fondement de l’application de l’article 750 de l’acpc et repris ci-dessus.

Que Maître CHARRAS Jean Luc n’a pas vérifié  alors qu’il était au courant d’un appel du jugement d’adjudication «  soit action en résolution » par son précédent acte du 5 avril 2007 «  inscrit en faux », le retour de la propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Maître CHARRAS aurait du vérifier avant le 6 juin 2007 bien que le précédent acte du 5 avril est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil :

Que le jugement d’adjudication en sa grosse du 21 décembre 2006 a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

·       En l’espèce il n’a jamais été signifié.

Que l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse a été signifié sur le fondement des articles 502 et 503 pour qu’il soit mis en exécution.

·       En l’espèce il n’a jamais été signifié.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien obtenu la grosse du jugement d’adjudication postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, seul moment ou elle pouvait être délivrée : article 695 de l’acpc.

·       En l’espèce elle ne l’a jamais obtenu.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien fait publié la grosse du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois en application de l’article 750 de l’acpc.

·       En l’espèce au vu des actes hypothécaires, Madame D’ARAUJO n’a pas respecté ces formalités «  d’ordre public ».

Qu’en conséquence :

Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication et par la seule faute de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas respecté les formalités requises et d’ordre public, Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 9 février 2007 toujours propriétaires de leur bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’en conséquence :

L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire le 6 juin 2007 est un faux en écritures publiques, faux intellectuels en toute sa rédaction.

Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ne pouvait ignorer les règles de procédure de droit.

Les faits de faux en écritures publiques, authentiques et intellectuels sont constitués par la pièce matérielle fournie en son acte du 6 juin 2007 et en plus enregistrée à la conservation des hypothèques en date du 13 juillet 2007.

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

Sur l’inscription en faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels.

Que ces actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ont été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse en son procès verbal du 8 juillet 2008 N° 08/00027.

Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés aux parties le 21 juillet 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue tripière 31000 Toulouse.

Soit :

·       A Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

·       A La SARL LTMDB, représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

·       A Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

·       A Monsieur VALET Michel Procureur de la république au T.G.I de Toulouse.

Que cette dénonce aux parties a été à nouveau enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 05 août 2008.

Qu’au vu de l’inscription de faux des ces deux actes, les actes authentiques n’ont plus de valeur probantes pour faire valoir un quelconque droit.

·       Que le faux en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Qu’en conséquence :

Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la connaissance d’un tel contentieux pendant.

Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces agissements sont contraires à la déontologie des notaires.

·        Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.

C/ Acte : du 22 septembre 2009.

Justifiant : La corruption passive.

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Justifiant : Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux intellectuels :

·        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était conscient qu’il existait un lourd contentieux juridique dans ces actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par les écrits ci-dessus repris.  « Dont inscription de faux faisant perdre la valeur probantes de ses actes ».

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient qu’il existait un lourd contentieux devant la cour et le T.G.I, ce dernier assigné avec ses clientes dans une procédure concernant des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement grave et illicite dont il a participé et pour occuper illégalement la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient que la procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE était nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc et pour n’avoir pu Madame d’ARAUJO épouse BABILE publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était conscient qu’il existait une procédure en annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 devant la cour d’appel et en recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Alors qu’au vu de tous ses éléments Maître CHARRAS jean Luc étaient conscient que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de leur propriété, résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·       Bien que des actes de malveillances aient été accomplis par ce dernier.

Maître CHARRAS Jean Luc, a accepté encore de ces clientes :

Le recel de notre propriété ; Maître CHARRAS Jean Luc a rédigé un acte notarié de vente de notre propriété entre la SARL LTMDB et son gérant Monsieur TEULE Laurent, alors que cette dernière avait passé un acte notarié en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 en violation de l’article 1599 du code civil.

Qu’une fois l’acte passé, la SARL : LTMDB a pris tous les soin de dissoudre et liquider la société, la fraude est d’autant plus caractérisée en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc.

Que cet acte notarié effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire en date du 22 septembre 2009 a été enregistré à la conservation des hypothèques de Toulouse le 6 octobre 2009 et porte à nouveaux griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 22 septembre 2009 en toute sa rédaction est nul de plein droit et constitutif de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

Sur l’inscription en faux en écriture publique de l’acte du 22 septembre 2009.

Que cet acte du 22 septembre 2009 a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse en son procès verbal du 9 août 2010 N°22/2010.

Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés aux parties par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue tripière 31000 Toulouse.

Soit :

·       A Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010.

·       A La SARL LTMDB, représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010

·       A Maître CHARRAS Jean Luc Notaire le 11 août 2010

·       A Monsieur VALET Michel Procureur de la république au T.G.I de Toulouse le 24 août 2010

Que cette dénonce aux parties a été à nouveau enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 25 août 2010.

Qu’au vu de l’inscription de faux,  ce nouvel acte authentique perd valeur probantes pour faire valoir un quelconque droit.

·       Que le faux en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Qu’en conséquence :

Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la connaissance de ces éléments ci-dessus, il a récidivé à deux reprises en ses actes.

Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces agissements sont contraires à la déontologie des notaires.

·        Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.

Justifiant : La corruption  active :

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Justifiant : Le faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

L’abus de confiance et escroquerie aux jugements:

·       Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

La procédure :

Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse une procédure judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé «  devant le juge de l’évidence » des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, agissant ce dernier en tant que gérant de la SARL LTMDB, pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public, de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence violée « domicile » à la demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007.

Agissements de ces derniers au vu des actes notariés passés en fraude devant Maître CHARRAS jean Luc en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007, inscrit en faux intellectuels et en attente que, soient ordonnées leurs nullités.

·       Agissements profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans moyen d’intervenir.

 

Raisons que Maître CHARRAS Jean Luc a été assigné en justice avec les autres parties devant le juge des référés et pour constater au vu de l’évidence que ces actes sont nuls de plein droit et pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

·       Acte dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la République.

 

Les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours de la procédure :

Pour faire obstacle à celle-ci .

Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et par l’intermédiaire de son Mandataire Avocat a soulevé une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009, au prétexte que  Monsieur LABORIE n’aurait pas respecté l’article 648 du ncpc et que cela causerait un grief à Maître CHARRAS Jean Luc de ne pouvoir signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.

·       Alors que Monsieur et Madame LABORIE venaient de se voir violer leur domicile en date du 27 mars 2008 à la demande de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE avec laquelle il a rédigé des actes notariés « inscrit en faux en écriture publique ». nuls de plein droit n’ayant plus de force probante.

 

·       Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient pris le soin d’indiquer le  domicile élu à la SCP d’huissier FERRAN au, 18 rue tripière.

Que les faux en écritures publiques étant déjà consommés ce du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 314 du ncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

Le Parquet saisi se devait de faire cesser ce trouble à l’ordre public, ayant pris connaissance de ces derniers par dénonces faites par huissiers de justice à chacune des parties dans le mois sur le fondement de l’application de l’article 306 du ncpc.

Que ces faux en écritures on été produit dans le mois devant le tribunal d’instance de Toulouse en référé, en ses conclusions juge de l’évidence pour constater ses faux incidents au cours de la procédure.

Que ces faux consommés ont été aussi produits devant la cour d’appel de Toulouse dans le mois et dans une procédure d’expulsions sur une ordonnance du 1er juin 2007 et dans une procédure de recours en révision contre l’arrêt du 21 mai 2007, la cour n’ayant pas encore statué sur ces faux en écritures publiques, faux intellectuels, procédures en cours.

Qu’au vu de l’ordonnance du 26 mars 2009 dont était partie Maître CHARRAS Jean Luc, ce dernier ne pouvait conforter en sa plaidoirie les mêmes demandes que les autres parties soit la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’un préjudice lui était causé de ne pouvoir signifier un quelconque acte.

La fraude est caractérisée par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire

Que plus tard après avoir obtenu par faux et usage de faux l’annulation de l’assignation, toutes les parties ont fait signifier les dites décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Et comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers CARSALADE ; BACHE ; DESCAZEAUX à Monsieur LABORIE André, à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 5 mai 2011 dans une ordonnance annexe du 4 février 2011 à l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009 dont ordonnance du 26 mars 2009.

Et comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 30 novembre 2009 dans un arrêt de la cour suite à un appel en date du d’une ordonnance à l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009.

Et comme le justifie le courrier du 28 janvier 2009 à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc notaire envoyé à Monsieur LABORIE André au, N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, l’informant qu’il demanderait le report de l’audience.

Et comme justifié par une ordonnance rendue par monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :

Le Président avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

Toutes les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Toutes les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

Toutes les preuves sont apportés par Monsieur LABORIE André sur l’absence de difficulté de signification et suite à une citation à comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse signifiée par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU au N° 2 rue de la forge 316502 Saint Orens.

Que l’utilisation de faux et usage de faux apportés par Maître CHARRAS en ses différentes conclusions pour obtenir en leur faveur des décisions de justice constitue une escroquerie aux jugements.

Maître CHARRAS Jean Luc en plus d’avoir soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance au motif de la violation de l’article 648 du ncpc et du grief causé s’est permis de porter aussi une situation juridique inexacte en ses conclusions, contraire aux différentes preuves apportées ci-dessus sur la perte de la propriété de Madame D’ARAUJO Epouse BABILE depuis le 9 février 2007 et autres dans le but d’influencer le tribunal à la nullité des demandes de Monsieur LABORIE André.

Que par les différentes significations faites et reprises ci-dessus, elles sont dans le seul but de faire recouvrir des sommes d’argents alors que même ces dernières ont été obtenues par escroquerie aux jugements.

Qu’il est incontestable au vu de tels éléments de preuves matérielles, que les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sont constitutifs des délits repris ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

 

Prendre en considération cette plainte motivée à fin de saisine du conseil de la Magistrature pour action disciplinaire de certains Magistrats qui se refusent de statuer par des moyens dilatoires,  infondés et sur des demandes régulièrement introduites par assignations des parties.

Prendre en considération la demande de fixation de dates d’audiences : Devant le juge de l’exécution et devant le président statuant en matière de référé et pour : Statuer en fait et en droit dans moyen discriminatoire sur différentes requêtes en omission de statuer, interprétation qui jusqu’à ce jour restent sans réponse, les magistrats se refusant de statuer sur le fond des demandes principales.

 

Prendre en considération la  demande de récusation de Monsieur Bruno STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse, responsable d’une telle situation devant le T.G.I de Toulouse, ce dernier agissant en complicité de ses magistrats. Demande de récusation étayée par le contenu de la plainte motivée.

 

Faire cesser un trouble à l’ordre public, en  ordonnant l’expulsion de tous occupants qui sont sans droit ni titre dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, celle ci violée en date du 27 mars 2008 soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Faire cesser un trouble à l’ordre public, en la restitution de tous leurs meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 à leur domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André

                                                                             

Acte porté pour information à :

·        Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République.

·        Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

·        Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice.

·        Tous les Députés Français et Européens.

·        Aux Médias.